Code du travail
Article L. 782-7 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 782-7
Les gérants non salariés visés par le présent titre bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés. Les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombent alors à l'entreprise propriétaire de la succursale.
Par dérogation aux dispositions générales sur les congés payés, l'octroi d'un repos payé effectif peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacé par le versement d'une indemnité d'un montant égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant la période de référence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 782-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-10.442
Cour de cassationCes contrats étant conclus suivant l'article L 782-1 du Code du travail précisant la situation, au regard de la législation du travail, des gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détail, et conformément aux articles L 132-4 à L 132-10 et L 135-1 à L 135-5 du Code du travail. Ces garanties, reconnues aux gérants non salariés en application des articles L 782-1 à L 782-7 du Code du travail, tiennent compte du caractère spécifique de leur profession, et de fait de leur mandat. Attendu néanmoins que Monsieur X... et Madame Y... ne sauraient tirer un lien de subordination des conditions de leur travail qui s'effectue selon l'organisation définie par la Société CASINO.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.294
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT) relative à la protection des représentants des travailleurs et des articles L. 425-1, recodifié L. 2411-7, et L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133
Cour de cassationnon salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale ; qu'en déboutant chacun des époux de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 782-7 du code du travail alors en vigueur, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158
Cour de cassation2411-8) du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 431-4 et suivants (devenu l'article L. 2323-1 et suivants), L. 436-1 (devenu l'article L. 2411-8) et L. 782-1 et suivants (devenu L. 7322-2) du code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ; 4°/ que les avantages accordés par l'article L. 782-7 du code du travail aux gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation, ne sauraient comprendre la protection spéciale accordée aux représentants du personnel, compte tenu de ce qu'ils exercent leur fonction en dehors de tout lien de subordination ; que d'ailleurs, dans la nouvelle codification à droit constant, l'article L. 7322-1, qui renvoie à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-40.991
Cour de cassation; qu'en considérant qu'il résultait de cet accord que les signataires n'avaient pas entendu s'écarter des dispositions du code du travail quant à la mission des gérants non salariés délégués syndicaux, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11, L. 412-18 et L. 782-1 devenus L. 2143-3, L. 2411-3 et L. 7322-2 du code du travail, ensemble l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales du 18 juillet 1963 ; 3°/ que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.090
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.089
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-44.022
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 27 septembre 2007 et dit qu'en application de l'article 37 de l'accord collectif national les gérants statutaires titulaires d'un mandat électif ou désignés comme délégué syndical bénéficient de la protection accordée par la loi en cas de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que les avantages accordés par l'article L. 782-7 du code du travail aux gérants non salariés des succursales des maisons d'alimentation, ne sauraient comprendre la protection spéciale accordée aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel, compte tenu de ce qu'ils exercent leur fonction en dehors de tout lien de subordination ; que d'ailleurs, dans la nouvelle codification à droit constant, l'article L. 7322-1, qui renvoie à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.792
Cour de cassationont saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'ils étaient liés à la société Casino par un contrat de travail et obtenir paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi : Vu les articles L. 782-1 et L. 782-7 du code du travail applicables au litige ; Attendu que pour débouter Mme Y... et M. X... de leur demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a retenu qu'en cas de rupture à l'initiative du mandant, les gérants non salariés relevant des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.813
Cour de cassationSi le gérant non-salarié d'une succursale peut être rendu contractuellement responsable de l'existence d'un déficit d'inventaire en fin de contrat et tenu d'en rembourser le montant, il doit au terme de l'article L. 7322-1 du code du travail, bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale. Il en résulte qu'il ne peut être privé, dès l'origine par une clause du contrat, du bénéfice des règles protectrices relatives à la rupture des relations contractuelles. Doit être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour dire que le contrat a été rompu à la suite d'une faute grave, se borne à se référer à une clause contractuelle, alors qu'un contrat ne peut prévoir par avance les conséquences d'une rupture pour faute
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-40.872
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée, et notamment celles édictées par l'article L. 122-24-4 sont applicables aux gérants non salariés de succursales des maisons d'alimentation de détail qui, aux termes de l'article L. 782-7 du même code, "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale"
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-47.482
Cour de cassationMais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, la cour d'appel qui s'en est tenue aux termes de la lettre de licenciement, a estimé que les fautes alléguées n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de congés payés, alors selon le moyen, que l'article L.
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Méthode et périmètre
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