Code du travail
Article L. 782-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 782-7
Les gérants non salariés visés par le présent titre bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés. Les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombent alors à l'entreprise propriétaire de la succursale.
Par dérogation aux dispositions générales sur les congés payés, l'octroi d'un repos payé effectif peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacé par le versement d'une indemnité d'un montant égal au 1/12 des rémunérations perçues pendant la période de référence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 782-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-13.417
Cour de cassationà la durée du travail, au repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité du travail, lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ont été fixées par elle et soumises à son accord. Il apparaît que la société DCF soutient que depuis le 1er mai 2008, l'article L 782-7 du code du travail a été abrogé, de sorte que les époux Y... ne peuvent se prévaloir de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, la nouvelle codification des articles L 7322-1 à L 7322-6 du code du travail concernant le statut légal des gérants non-salariés n'étant pas intervenue à droit constant.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2018, 17-16.660
Cour de cassationsécurité au travail dans l'établissement sont fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale ou soumises à son agrément, le seul bénéfice des dispositions du Livre I de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, et la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.669
Cour de cassationsalariés par la législation sociale ; mais seulement des droits qui leur sont confiés au titre II du livre III de la 7eme partie, relatifs aux gérants de succursales, qu'il apparaît toutefois que la recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant ; qu'ainsi, il résulte des dispositions de l'article L. 782-7, recodifiées L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.670
Cour de cassationsalariés par la législation sociale; mais seulement des droits qui leur sont confiés au titre II du livre lll de la 7ème partie, relatifs aux gérants de succursales, qu'il apparaît toutefois que la recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant ; qu'ainsi, il résulte des dispositions de l'article L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.440
Cour de cassationpréavis, 1436,10 € de congés payés afférents, 24 887 d'indemnité légale de licenciement, 72 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1500 € d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « Même en l'absence de requalification du contrat, les cogérants non-salariés sont bien fondés, en application des dispositions de l'article L.782-7, recodifié à droit constant sous l'article L.7322-1 et suivants, à solliciter à leur égard le bénéfice des règles protectrices de fond et de forme des articles L.122-4 et suivants, devenus L.12331-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée indéterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-19.093
Cour de cassationcompensatrice de congés payés, à titre de dommages et intérêts pour résiliation aux torts de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, de dommages et intérêts en raison de l'impossibilité pour les époux X... de pouvoir exercer leur droit individuel à la formation, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « l'ancien article L. 782-7 du Code du travail prévoyait : 'Les gérants non salariés visés par le présent titre bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés. Les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombent alors à l'entreprise propriétaire de la succursale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15.066
Cour de cassation7322-1 du contrat de travail le gérant non salarié d'une succursale doit bénéficier de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, quand ce texte ne prévoit rien de tel, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au Code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien Code du travail par fausse application ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.892
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire. Les articles L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.265
Cour de cassationde sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture de la relation de travail était abusive et à ce que la société Coop Atlantique soit condamnée à lui payer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' il convient de préciser au préalable que Mme X... ne discute plus la nature des relations contractuelles ; qu'elle a été engagée dans le cadre d'un contrat de gérance non salariée soumis aux articles L. 782-1 à L. 782-7 anciens devenus L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.418
Cour de cassationIl résulte des articles L. 2251-1, L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 2315-3, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En conséquence, lorsque le représentant est payé en tout ou en partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où du fait de ses fonctions il ne peut travailler, doit être calculée d'après son salaire réel et être au moins égale au SMIC
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.417
Cour de cassationde ce dernier aux torts de la société ; Sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-26.419
Cour de cassationtorts de la société ; Sur les premier, deuxième moyens et le cinquième moyen en ce qu'il concerne Mme X... : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 782-7, recodifié L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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