Code du travail

Article L. 782-7 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées57
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 782-7

57 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 84-42.894

Cour de cassation

Selon le premier alinéa de l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation de détail bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale, notamment en matière de congés payés, les obligations mises par cette législation à la charge des employeurs incombant alors à l'entreprise propriétaire de la succursale. Selon le dernier alinéa de l'article L. 223-8 du Code du travail, lorsque le congé s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le fractionnement ne peut être effectué par l'employeur sur avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de délégués, avec l'agrément des salariés...

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1986, 85-41.254

Cour de cassation

La juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur le différend, qui oppose la gérante d'une succursale d'une société coopérative à la société coopérative dont le contrat a été résilié pour déficit d'inventaire non remboursé dans le délai contractuel, lorsque ce différend est relatif à la résiliation, quelle qu'en soit la cause du contrat de gérance non salariée ayant existé entre les parties et à ses conséquences et ne concerne pas en lui-même les modalités commerciales d'exploitation de la succursale.

Prescription / compétenceCassation
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1981, 80-60.251

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement d'avoir décidé que pour l'élection de leurs délégués, les gérants non salariés des succursales de maisons d'alimentation devaient être répartis en deux collèges électoraux, dès lors d'une part que ces gérants bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par les lois dont l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1977, 74-15.262

Cour de cassation

Si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimum garantie des gérants non-salariés, compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L 782-3 du Code du travail ces conventions sont régies par les dispositions du Titre III du Livre I du même code, ce qui implique que la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC. En outre, l'accord collectif national du 18 juillet 1963 stipule dans son article 21, que le logement doit être assuré gratuitement aux gérants et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti.

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