Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.222

Arrêt du 23 mai 2001Pourvoi n° 99-42.222

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: France en qualité de co-gérant non salariés pour l'exploitation d'une succursale d'alimentation de détail, que M. X. a interrompu son activité le 14 juillet 1993 pour maladie; que le 28 septembre suivant, après un entretien préalable du 20 septembre, la société leur ayant notifié la rupture du contrat pour faute lourde, M. X. a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale" dont ce texte ne donne pas une énumération limitative qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée et à la prescription des sanctions leur sont applicables.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Slim X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Y... France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Y... France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-4 et suivants et L. 782-7 du Code du travail ;

Attendu que les époux X... ont été engagés, le 16 octobre 1991, par la société Y... France en qualité de co-gérant non salariés pour l'exploitation d'une succursale d'alimentation de détail, que M. X... a interrompu son activité le 14 juillet 1993 pour maladie ; que le 28 septembre suivant, après un entretien préalable du 20 septembre, la société leur ayant notifié la rupture du contrat pour faute lourde, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'absence d'un des deux gérants, solidairement tenu des termes du contrat, n'exonère pas ce gérant de sa responsabiilté contractuelle solidaire ; qu'ainsi la maladie de l'intéressé pendant la période des faits reprochés ne fait pas obstacle à la prise en compte de ces faits à son encontre ; que la prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail ne s'applique pas en l'absence de lien de subordination, de sorte que les faits antérieurs à sa maladie peuvent être retenus ; que le 13 août 1993, les dépassements de prix ont été nombreux et importants ; que les articles 3 et 13 du contrat fixent impérativement les exigences du respect de prix déteminés et qualifient de faute lourde toute infraction à cette exigence ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 782-7 du Code du travail, les gérants non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails "bénéficient de tous les avantages accordés aux salariés par la législation sociale" dont ce texte ne donne pas une énumération limitative qu'il en résulte que les dispositions des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail, relatives à la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée et à la prescription des sanctions leur sont applicables ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Y... France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Y... France à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372397cd5801467740bc8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372397cd5801467740bc8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.