Code du travail

Article L. 7221-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées63
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7221-2

63 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-16.019

Cour de cassation

en fonction du nombre d'heures de travail effectif décomptées dans le mois ; qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à verser à la salariée les sommes de 20 162,28 euros à titre de rappel de salaire, après avoir constaté que la salariée avait été rémunérée à concurrence des heures effectivement réalisées, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2017, 15-28.882

Cour de cassation

; et qu'en lui allouant une somme de 50 € pour inexécution fautive du contrat de travail sans préciser si le préjudice « entièrement réparé » englobait celui nécessairement subi par la salariée du fait de l'absence de visite médicale d'embauche, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature du préjudice qu'elle a réparé, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 7221-2 et L. 7214-1 du code du travail et 1134 du code civil. ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, faute de préciser la nature du préjudice né de l'inexécution du contrat de travail imputable aux employeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-10.281

Cour de cassation

; que le 25 septembre 2012, elle a été licenciée en raison d'une absence prolongée depuis le 15 mai 2012 rendant nécessaire son remplacement définitif ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la liste des textes visés à l'article L. 7221-2 du code du travail n'est pas limitative ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que les employés de maison ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail hormis celles, très limitées, visées à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-29.817

Cour de cassation

attestations produites par l'employeur que Mme I... prenait des vacances chaque été, ce dont il résulte qu'en cet état, il ne pouvait être fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire à ce titre, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article L. 7221-2 du même code ; 3°/ qu'aux termes de son attestation du 2 février 2012, régulièrement produite au débat, Mme X... a expressément déclaré que les vacances d'été de Mme I... duraient, chaque année, quatre semaines, au moins pendant la période où Mme X... a séjourné au domicile des exposants, soit de septembre 2005 à septembre 2009 ; que, dès lors, en estimant, pour faire intégralement droit à la demande d'indemnité de congés payés de Mme I...

Résiliation judiciaireCassation+9
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-23.560

Cour de cassation

; qu'en jugeant que le respect de la procédure prévue à l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur suffisait à justifier le licenciement de Mme H..., le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs inopérants qui n'étaient de nature ni à caractériser ni à exclure une cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1, L. 7221-2 du code du travail et l'article 12 de la convention collective nationale du salarié du particulier employeur ; Alors 2°) que ne constitue pas un motif valable de licenciement le motif inhérent à la personne du salarié qui ne repose pas sur des éléments objectifs matériellement vérifiables et imputables au salarié ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme H...

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-17.970

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, dit qu'elle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (…) ; que sur la demande en paiement de salaires, par application de l'article 12 de la convention collective des salariés du particulier employeur et de l'article L.7221-2 du code du travail, le licenciement d'un salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective (cf.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-18.428

Cour de cassation

B... pour non-respect par son employeur de l'obligation de visite de reprise, que « le licenciement de l'employé de maison inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective », quand le motif du licenciement est indifférent à la surveillance médicale de l'employé de maison, le conseil de prud'hommes a violé ensemble les articles L. 7221-1 et L. 7221-2 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame D... B... à une amende civile d'un montant de 250 euros ; AUX MOTIFS QUE « l'article 32-1 du code de procédure civile dispose "Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés" ; que Madame S... D...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-21.881

Cour de cassation

par la gérante de succursale elle-même, la cessation de paiement n'était pas imputable à cette dernière de telle sorte que la cessation d'activité de son entreprise devait s'analyser en une démission ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 7221-2 du même Code.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-27.089

Cour de cassation

à des travaux domestiques, soit toute personne, à temps plein ou partiel, qui effectue au domicile de son employeur tout ou partie des tâches de la maison à caractère familial ou ménager, parmi lesquelles figure la garde d'enfant, dès lors que l'employeur ne poursuit pas, au moyen de ces travaux, des fins lucratives ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L.7221-2 du code du travail que les employés de maison, salariés du particulier-employeur, ne bénéficient pas des dispositions de l'article L.3123-14 du même code, relatives à la forme et au contenu du contrat de travail à temps partiel, et de la règle qui veut qu'en l'absence de contrat écrit, ou à défaut des mentions obligatoires dans le contrat conclu à temps partiel, l'emploi soit présumé à temps complet ; que l'exigence d'un contrat de travail écrit…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-11.990

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le bien-fondé du licenciement de l'employé de maison pour une cause réelle et sérieuse n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Doit être approuvé l'arrêt qui, constatant la réalité et le sérieux du motif invoqué par la lettre de licenciement tenant aux perturbations causées par les absences répétées du salarié, décide que le licenciement était justifié

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17.850

Cour de cassation

Si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale

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