Code du travail
Article L. 7221-2 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 7221-2
Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives : 1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ; 2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ; 3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ; 4° Aux congés pour événements familiaux, de solidarité familiale et de proche aidant, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-27 ; 5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7221-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.025
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau est ainsi rédigée : « L'article L. 7221-2 du code du travail qui exclut l'application du code du travail, sauf les articles dont l'application est spécialement ordonnée, aux employés de maison au sens de I'article L. 7221-1 du même code est-il contraire : 1. Au principe d'égalité ? 2. Au respect du droit de propriété ? 3. Au principe de lisibilité de la loi ? » ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.463
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales relatives au travail dissimulé. Est donc inopérant le moyen faisant grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que les dispositions relatives au travail dissimulé ne s'appliquent pas aux employés de maison
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.926
Cour de cassationtoutes les nuits à plusieurs reprises, la cour d'appel a exactement retenu que la salariée n'exerçait pas des fonctions de garde-malade de nuit niveau IV mais celles de dame de compagnie niveau II assurant notamment une présence de nuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380
Cour de cassationSelon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248
Cour de cassationL'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.222
Cour de cassationcomplément d'indemnité de licenciement en se fondant sur l'article R. 1234-2 du code du travail prévoyant que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 7221-2 du code du travail, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.406
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux époux X... une somme à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'il s'ensuit que le formalisme prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765
Cour de cassationprivé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour déterminer l'étendue du préjudice subi par Mme Z..., que son contrat de travail devait être présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail ; 4°/ que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.284
Cour de cassationIl résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.525
Cour de cassationLes dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, selon lesquelles l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, s'appliquent à tous les salariés y compris les employés de maison, la liste des textes mentionnés à l'article L. 7221-2 du même code n'étant pas limitative
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.305
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par M. et Mme Y... à compter du 1er septembre 2001 en qualité d'employée de maison au pair pour assurer les tâches d'entretien d'une maison, moyennant la gratuité de son logement et de la fourniture de l'eau et de l'électricité afférentes, a été licenciée le 22 avril 2004 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.637
Cour de cassationcontrat de travail pour un motif non lié à l'accident, ne s'appliquent pas aux salariés du particulier employeur ; qu'en décidant que le licenciement du salarié relevant de la convention collective des salariés du particulier employeur était nul en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et l'article L. 7221-2 du code du travail, ainsi que l'article 12 de la convention collective des salariés des employeurs particuliers ; Mais attendu que les dispositions protectrices de salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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