Code du travail

Article L. 7221-2 : texte et décisions associées – page 5

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7221-2

63 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.025

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau est ainsi rédigée : « L'article L. 7221-2 du code du travail qui exclut l'application du code du travail, sauf les articles dont l'application est spécialement ordonnée, aux employés de maison au sens de I'article L. 7221-1 du même code est-il contraire : 1. Au principe d'égalité ? 2. Au respect du droit de propriété ? 3. Au principe de lisibilité de la loi ? » ; Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-20.463

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales relatives au travail dissimulé. Est donc inopérant le moyen faisant grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que les dispositions relatives au travail dissimulé ne s'appliquent pas aux employés de maison

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-16.926

Cour de cassation

toutes les nuits à plusieurs reprises, la cour d'appel a exactement retenu que la salariée n'exerçait pas des fonctions de garde-malade de nuit niveau IV mais celles de dame de compagnie niveau II assurant notamment une présence de nuit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.380

Cour de cassation

Selon l'article 12 c) de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par le médecin du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser celui-ci dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un mois.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248

Cour de cassation

L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-28.222

Cour de cassation

complément d'indemnité de licenciement en se fondant sur l'article R. 1234-2 du code du travail prévoyant que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois par année d'ancienneté ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 7221-2 du code du travail, l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-17.406

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser aux époux X... une somme à titre de rappel de salaire et les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des employés de maison ; qu'il s'ensuit que le formalisme prévu par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-20.765

Cour de cassation

privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale de travail des salariés du particulier employeur ; qu'en retenant néanmoins, pour déterminer l'étendue du préjudice subi par Mme Z..., que son contrat de travail devait être présumé à temps plein en l'absence de contrat écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 3111-1 et L. 7221-2 du code du travail ; 4°/ que s'il résulte de l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-67.305

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par M. et Mme Y... à compter du 1er septembre 2001 en qualité d'employée de maison au pair pour assurer les tâches d'entretien d'une maison, moyennant la gratuité de son logement et de la fourniture de l'eau et de l'électricité afférentes, a été licenciée le 22 avril 2004 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.637

Cour de cassation

contrat de travail pour un motif non lié à l'accident, ne s'appliquent pas aux salariés du particulier employeur ; qu'en décidant que le licenciement du salarié relevant de la convention collective des salariés du particulier employeur était nul en vertu de l'article L. 1226-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et l'article L. 7221-2 du code du travail, ainsi que l'article 12 de la convention collective des salariés des employeurs particuliers ; Mais attendu que les dispositions protectrices de salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, prévues par les articles L. 1226-9 et L.

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