Code du travail

Article L. 7221-2 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées63
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7221-2

63 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.371

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1111-1, L. 1226-2 et L. 7221-2 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000 ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, dont l'article 12 c) prévoit que lorsque le salarié est reconnu inapte partiellement ou totalement par la médecine du travail, l'employeur, qui ne peut reclasser le salarié dans un emploi différent pour lequel il serait apte, doit mettre fin par licenciement au contrat de travail dans un délai d'un…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.206

Cour de cassation

professionnelle, qu'ainsi le jugement est entaché d'une violation des règles de la preuve et de l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.205

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 1111-1 et L. 7221-2 du code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la convention collective. Justifie légalement sa décision, le conseil de prud'hommes qui a constaté que le salarié avait été engagé en qualité d'employé de maison pour travailler au domicile de son employeur et a fait application des dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur

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