Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 15-28.882
Arrêt du 27 avril 2017Pourvoi n° 15-28.882
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 1 avril 2014
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10419
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 avril 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10419 F
Pourvoi n° D 15-28.882
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [L] [W] épouse [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [L] [W] épouse [G], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [D],
2°/ à Mme [J] [D],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [W] épouse [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [D] ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] épouse [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [W] épouse [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHÉ A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR limité l'indemnisation due à Madame [G] pour inexécution fautive du contrat de travail à la somme de 50 € et d'avoir rejeté ses demandes plus amples ou contraires
AUX MOTIFS QUE le nécessaire préjudice né de l'inexécution du contrat de travail imputable aux employeurs sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 50 €
ALORS QUE, D'UNE PART, dans ses conclusions d'appel (p. 4) Madame [G] réclamait des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 € au titre de l'exécution gravement fautive du contrat de travail, caractérisée d'une part, par l'absence de visite médicale d'embauche, et, d'autre part, par l'exécution de tâches non conformes à celles pour lesquelles elle avait été embauchée ; et qu'en lui allouant une somme de 50 € pour inexécution fautive du contrat de travail sans préciser si le préjudice « entièrement réparé » englobait celui nécessairement subi par la salariée du fait de l'absence de visite médicale d'embauche, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature du préjudice qu'elle a réparé, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 7221-2 et L. 7214-1 du code du travail et 1134 du code civil.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, faute de préciser la nature du préjudice né de l'inexécution du contrat de travail imputable aux employeurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame [G] de sa demande en paiement de la somme de 3 142,93 € à titre de remboursement de frais professionnels
AUX MOTIFS QUE pour réclamer le paiement de la somme de 3 142,93 €, Madame [G] exposait que la rupture de son contrat de travail avait eu pour conséquences immédiates « de se rendre en divers lieux » pour être hébergée dans les villes de [Localité 1] et [Localité 2], avant de retourner en Martinique, ce faisant engageant des frais de transport – chemin de fer et avion – dont ses employeurs seraient redevables ; mais que leur conseil s'opposait à bon droit car Madame [G] se devait d'assumer le coût de ses pérégrinations, ainsi que le coût de son billet d'avion, puisque tel fut son bon vouloir postérieurement à la rupture de son contrat de travail.
ALORS QUE les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent lui être remboursés ; qu'il en va ainsi en ce qui concerne les frais exposés par un salarié, résidant à La Martinique et engagé pour occuper un emploi en métropole, pour rejoindre ses fonctions lors du début du contrat de travail et regagner sa résidence, lors de la rupture de ce contrat ; que la somme de 3 142,93 € dont Madame [G] demandait le remboursement comprenait notamment le coût des frais engagés pour se rendre en métropole au moment de l'engagement du contrat de travail, à hauteur de 654,44 €, et celui du billet d'avion pour regagner La Martinique, à hauteur de 1 155 € ; et qu'en la déboutant de sa demande de remboursement de ces frais, la cour d'appel a violé le principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 1 avril 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10419
- Identifiant source
- 5fd9051bf147399cb181fc5e
