Code du travail
Article L. 7112-2 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 7112-2
Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à :
1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ;
2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans.
Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l'article L. 1234-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7112-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 11 février 2021, 19/08335
Cour d'appelCondamner la société Le Populaire du Centre aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon leurs versions applicables à l'espèce : - l'article L.7112-2 du code du travail prévoit : "Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à : 1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ; 2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 8 décembre 2020, 18/11175
Cour d'appelAussi, sur cette base et compte tenu de la somme de 52 euros correspondant à la prime d'appareil photographique que la cour a ci-avant estimé être due au salarié, il sera fait droit à la demande subsidiaire de M. R... au titre d'un complément d'indemnité de licenciement calculée, dans la limite de sa demande, comme suit : [(1.458 + 52) x 18] - 26.244 = 936. * Aux termes des dispositions des articles L. 7112-2 du code du travail et de l'article 46 de la convention collective, compte tenu de l'ancienneté de M. R... égale à 17 ans et 11 mois à la date du licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis est fixée à 2 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-12.885
Cour de cassationIl n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels au service d'une entreprise de presse quelle qu'elle soit. Dès lors la cour d'appel, saisie d'un recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes ayant fixé l'indemnité de licenciement d'un journaliste professionnel, écarte à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de cette commission fondé sur le fait que l'employeur était une agence de presse
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-21.460
Cour de cassation; 2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; 3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-31.802
Cour de cassationque la société EUROPE NEWS a soutenu devant le conseil de prud'hommes, puis devant la chambre sociale de la cour d'appel, que la Commission arbitrale des journalistes était seule compétente pour statuer sur l'indemnité de licenciement demandée par M. V... ; qu'elle a invoqué devant cette Commission arbitrale et la cour d'appel, saisie du recours en annulation de la sentence, l'incompétence de cette Commission tendant à ce que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-10.261
Cour de cassationSelon l'article 47 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 se rapportant aux conflits individuels, les parties sont d'accord pour recommander, avant le recours à la procédure prévue par les articles L. 761-4 et L. 761-5 devenus L. 7112-2 à L. 7112-4 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement une mission conciliatrice. Il n'en résulte pas pour l'employeur l'obligation de saisir la commission paritaire amiable préalablement à la rupture du contrat le liant au journaliste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 18-40.007
Cour de cassationet du Syndicat national des journalistes, de la SCP Odent et Poulet, avocat de l'Agence France presse, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Syndicat national des journalistes de son intervention ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : « L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 15-27.458
Cour de cassationserait privé de toute juridiction susceptible de lui allouer cette indemnité ; que la commission arbitrale des journalistes n'étant compétente que pour les salariés liés par un contrat de travail à une entreprise de journaux et périodiques à l'exclusion de ceux des agences de presse, l'arrêt attaqué devrait être cassé en ce qu'il a décliné sa compétence au profit de cette commission, en application des articles L. 7112-2, L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 1, 31 octobre 2017, 16/16865
Cour d'appelConsidérant que la société EUROPE NEWS a soutenu devant le conseil de prud'hommes, puis devant la chambre sociale de la cour d'appel, que la Commission arbitrale des journalistes était seule compétente pour statuer sur l'indemnité de licenciement demandée par M. [A] ; qu'elle a invoqué devant cette Commission arbitrale et la cour d'appel, saisie du recours en annulation de la sentence, l'incompétence de cette Commission tentant à ce que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.531
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant exactement retenu que l'employeur n'était pas tenu de fournir au salarié, journaliste pigiste, un volume de travail constant, lui a, à bon droit, alloué une indemnité de licenciement calculée sur le salaire moyen des 24 mois précédant l'arrêt de toute fourniture de piges, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, et a décidé à juste titre de retenir le même salaire de référence pour déterminer le montant des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que la somme due conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-12.663
Cour de cassation; que ce départ constitue une rupture à l'initiative du salarié qui n'ouvre pas droit à l'initiative du salarié qui n'ouvre pas droit à l'indemnité de congédiement ; que le fait qu'elle a perçu une indemnité de départ égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement ne peut avoir pour effet de rendre applicables à son départ volontaire à la retraite les dispositions des articles L. 7112-2 et suivants du code du travail ; que les conditions légales d'application de ces articles n'étant pas réunies la demande d'indemnité de licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 11-28.713
Cour de cassationLa présomption de salariat prévue par l'article L. 7112-1 du code du travail s'applique à une convention liant un journaliste professionnel à une agence de presse
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