Code du travail

Article L. 7112-2 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées30
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7112-2

30 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.828

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 7111-3 du Code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que l'article L. 7112-2 du Code du travail prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quel que soit le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties : que Romain X...

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15.754

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2005, d'avoir a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur à compter du 11 octobre 2010 et d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la procédure collective de la société Axe Expansion à la somme de 10.247,26 euros ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.379

Cour de cassation

L.7112-1 du code du travail ; 1/ ALORS QUE la fourniture régulière de travail à un journaliste professionnel, même pigiste, pendant une longue période, fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier à ce titre des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels et de la présomption de contrat de travail posée par l'article L.7112-2 du code du travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ; que la variabilité des rémunérations versées et du nombre de prestations effectuées, de même que la nature de celles-ci sous forme de brèves au lieu d'articles, ne détruisent pas cette présomption ; que la cour d'appel a constaté une collaboration de près de 8 années entre M. X...

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689

Cour de cassation

La qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-12.736

Cour de cassation

; qu'au contraire, la réitération de cette volonté, le 5 octobre suivant, soit après un temps de réflexion de plus de 15 jours, pour exiger que l'employeur exécute les conséquences financières d'une telle décision, ne permet pas de considérer ce choix comme équivoque ; que le jugement dont appel sera en conséquence confirmé à cet égard ; « aux termes de l'article L. 7112-2 du Code du travail, dans les entreprises de journaux, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel la durée du préavis est de 2 mois pour une ancienneté supérieure à 3 ans ; que la rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste se prévalant de l'article L. 761-7 du Code du travail, devenu L. 7112-5 n'ouvre pas droit à une.

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