Code du travail

Article L. 7111-3 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées115
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7111-3

115 décisions
74

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-20.250

Cour de cassation

Rinuy, conseillers, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mondadori magazines France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 7111-3, L.

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75

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-23.211

Cour de cassation

de proximité relative à une zone géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice. Cette contribution consiste en l'apport d'informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel » ; que par ailleurs, l'article L. 7111-3 du code du travail précise qu' « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.718

Cour de cassation

du 9 novembre 2000 au mois de septembre 2001 par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [4], puis, du 1er octobre 2001 jusqu'en décembre 2005, par la société [9] aux droits de laquelle sont venues successivement la société [1] et la société [4] ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2015, 14-16.237

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., photo-journaliste, a saisi, le 16 juillet 2010, la juridiction prud'homale pour revendiquer la qualité de journaliste salarié de la Société anonyme d'édition de publications et de journaux syndicaux, aux droits de laquelle vient le syndicat Confédération générale du travail, pour lesquels il effectuait des piges depuis le 1er octobre 1995 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'a pas tiré le principal de ses ressources de son activité journalistique durant les sept premières

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-11.621

Cour de cassation

régulière et rétribuée l'exercice de sa profession au sein de la société Promotion industries pour la diffusion du magazine périodique Equip'prod et si elle n'en tirait pas le principal de ses ressources, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7112-1 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources et de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-26.828

Cour de cassation

constante et régulière durant l'année 2008 et la première moitié de l'année 2009 il ne verse aucune pièce, alors même qu'il y a été expressément invité, permettant de constater qu'il tirait de cette collaboration le principal des ressources qu'il a perçues pendant cette période de sorte que ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 7111-3, il ne peut prétendre au statut de journaliste professionnel et par conséquent au bénéfice de la présomption de salariat ; Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, au titre des activités de rédacteur en chef et de secrétaire de la rédaction qu'il avait également exercées en 2008 et 2009 M. X...

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-25.844

Cour de cassation

Vincent X..., autres que celles relatives au droit d'auteur, relevait de la compétence du conseil de prud'hommes de Rennes, que la présomption posée par les dispositions de l'article L. 7112-1 du code du travail était applicable, sans relever que l'activité de journaliste était l'activité principale de M. Vincent X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ; ALORS QUE, de deuxième part, la présomption posée par les dispositions de l'article L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11.993

Cour de cassation

; que la commande relative à l'article sur le Mont St Michel a été maintenue, peu important qu'Historia ait finalement décidé de ne pas le publier en intégralité ; qu'il y a lieu d'allouer en conséquence les sommes de 216 € + 550 €, soit au total 766 €, le jugement étant infirmé de ce chef. ALORS QUE la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 12-29.751

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucune disposition de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 que le treizième mois prévu par son article 25 est réservé aux journalistes professionnels titulaires. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, pour rejeter la demande d'un journaliste stagiaire engagé sous contrat de professionnalisation, retient que le salarié ne possédait pas le diplôme de journaliste et n'avait pas l'ancienneté de deux ans requise pour être titularisé comme journaliste professionnel

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.379

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 7111-3, L. 7112-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, et que selon le deuxième, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ;

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