Code du travail

Article L. 7111-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées115
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7111-3

115 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-15.482

Cour de cassation

géographique déterminée ou à une activité sociale particulière pour le compte d'une entreprise éditrice, en lui apportant des informations soumises avant une éventuelle publication à la vérification ou à la mise en forme préalable par un journaliste professionnel ; qu'il s'agit d'un travailleur indépendant qui ne relève pas de l'ancien article L.761-2 (ou L.7111-3 nouveau) du code du travail ; QU' en l'espèce, l'activité de correspondant local de presse de Monsieur X...

Résiliation judiciaireCassation+5
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et en ses première et troisième branches : Vu l'accord du 7 novembre 2008, ensemble les articles 23 et 38 de la convention collective nationale des journalistes, L. 242-3 et L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, L. 761-2, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 11-22.200

Cour de cassation

tous les ans dans un document particulier identifiant les oeuvres en cause, a considéré que l'inexécution constante de cette formalité contractuelle avait entraîné la caducité de la cession, ce qui ne pouvait qu'entraîner la cessation d'exploitation du fonds et sa restitution ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 7111-3, alinéa 1, et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2013, 12-10.047

Cour de cassation

intellectuelle et personnelle à une publication périodique en vue de l'information de ses lecteurs », sans rechercher, comme il lui était demandé, si elle avait pour activité principale l'exercice de la profession de journaliste et si elle en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail ; 2°/ que la présomption de salariat du journaliste professionnel est écartée lorsque sa collaboration s'effectue en toute indépendance et en toute liberté ; qu'en jugeant que la société Prisma presse ne pouvait prétendre qu'il appartenait au pigiste de démontrer l'existence d'un lien de subordination et que Mme X...

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 10-25.969

Cour de cassation

Le correspondant local de la presse régionale et départementale est un travailleur indépendant et ne relève pas au titre de cette activité de l'article L. 761-2 du Code du Travail » ; L'appelant entend se voir reconnaître la qualité de journaliste professionnel et réclame à ce titre, dans la limite de la prescription quinquennale, un rappel de salaires avec prime d'ancienneté et intéressement ; Aux termes des dispositions de l'article L. 7111-3 alinéa 1 et 2 du Code du Travail (ancien article L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.602

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter l'intéressé, dont elle constatait qu'il avait " réalisé un certain nombre d'articles et de reportages pour le journal La Marseillaise de mai 1999 à octobre 2002 ", qu'il ne démontrait pas avoir exercé son activité de manière principale et régulière ni avoir été dans un lien de subordination, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1315 du code civil et L. 761-2, devenu L. 7111-3 et L. 7112-1, du code du travail ; 2°/ qu'est journaliste professionnel celui qui a pour fonction principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ; que la présomption édictée par l'article L. 761-2, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.477

Cour de cassation

rédactionnelle » ne pouvait être établie ; qu'en statuant ainsi, alors que la loi exige simplement que le journaliste professionnel collabore de manière régulière avec une société de presse et qu'il soit rétribué pour cette collaboration, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, violant ainsi les dispositions de l'article L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 14 février 2013, 12/04188

Cour d'appel

l'existence du contrat de travail l'ayant effectivement lié à la société XD PRODUCTIONS'; Considérant, qu'il revient à M.[M] -qui revendique la présomption de salariat édictée par l'article L 7112-1 du code du travail'en faveur des journalistes professionnels- d'établir qu'il avait bien la qualité de journaliste professionnel, au sens de l'article L 7111-3 du code du travail, à la date des faits litigieux mettant en cause la société XD PRODUCTIONS, soit en juillet-août 2008'; Considérant que ce dernier article définit comme journaliste professionnel, la personne qui «' a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications, quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources'»'; que…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-19.708

Cour de cassation

; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans mettre en cause l'exactitude de ces éléments, cependant que ces derniers établissaient que M. X... avait, durant les périodes concernées, eu pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession de journaliste dans une entreprise de presse et en tirait le principal de ses ressources, la cour d'appel a violé les articles L. 7112-1 et L. 7111-3 du code du travail ; 3°/ qu'en ne recherchant pas concrètement s'il ne s'induisait pas des éléments fournis par M. X..., eu égard à l'importance de l'activité déployée par ce dernier au service de cette publication, que M. X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.302

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du même code, "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties".

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.835

Cour de cassation

de l'employeur pour justifier la rupture aux torts de ce dernier ; que les reproches du salarié à l'appui de sa prise acte de rupture s'articulent au tour de deux revendications ; que sur le statut du salarié et l'application de la convention collective nationale des journalistes et sur le statut du salarié, il résulte des dispositions de l'article L. 7111-3 du code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'aux termes de l'article L.

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