Code du travail
Article L. 7111-3 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 7111-3
Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7111-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.836
Cour de cassationconstituer des manquements suffisamment graves aux obligations de l'employeur pour justifier la rupture aux torts de ce dernier ; que les reproches du salarié à l'appui de sa prise acte de rupture s'du salarié et l'application de la convention collective nationale des journalistes et sur le statut de salarié d'abord, il résulte des dispositions de l'article L.7111-3 du Code du travail qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'aux termes de l'article L.7111-4 du même code, sont notamment assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes, à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.181
Cour de cassation1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 23-1 de la convention collective nationale des journalistes ; ET ALORS DE QUATRIEME PART, en tout état de cause et enfin, QUE la convention collective nationale des journalistes est applicable aux journalistes salariés des entreprises tels qu'ils sont définis aux articles L. 7111-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-30.700
Cour de cassation001,91 euros, à ces titres, pour la période de 2007 à 2009, et d'avoir limité aux sommes de 3.023,42 € et de 302,34 € les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis et à 22.675,65 € l'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE «sur la qualification de la rupture du contrat de travail et ses conséquences En application des articles L.7111-3, L.7111-4 et L.7112-1 du Code du travail, Robert X..., photographe pigiste, percevant une rémunération variable, à la tâche, en fonction du nombre des photographies fournies aux fins de publication à l'AGPI est présumé salarié ; se plaignant de la brutale diminution de ses rémunérations à partir de l'année 2001, il fait valoir que son employeur, l'Agence de Presse et d'Information, a alors modifié unilatéralement son contrat de travail et que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 11-14.333
Cour de cassation7112-1 du code du travail prévoit que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail et que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée à la convention entre les parties ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-10.192
Cour de cassationAux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7111-4 du même code "Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle".
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-30.082
Cour de cassationde diverses sommes, d'ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et de dire qu'à compter du mois d'août 2009 Le Parisien libéré devait faire bénéficier M. X... des mêmes modalités avec application des dispositions de la convention collective des journalistes et des accords d'entreprise, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que ne donne pas de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui confère à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-69.689
Cour de cassationLa qualité de co-employeurs se déduit d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour caractériser une situation de co-emploi, retient que les employeurs successifs d'un salarié appartiennent au même groupe, que l'intéressé y a accompli les mêmes tâches pour les mêmes clients, avec les mêmes interlocuteurs, que les relations avec une société ont immédiatement succédé à celles avec une autre société, que les changements de raison sociale des sociétés et la proximité des dénominations ou noms commerciaux utilisés démontrent l'imbrication étroite entre celles-ci
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957
Cour de cassationDès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.157
Cour de cassationAux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.419
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.017
Cour de cassationdont elle établissait elle-même le prix et dont elle avait le libre choix du sujet de telle sorte qu'aucun lien de subordination n'était établi ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 7112-1 du code du travail ; 2° / que l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.102
Cour de cassation; de sorte qu'en considérant que le collationnement d'informations émanant de diverses sources pour les présenter dans un document synthétique (agenda "prévisions actualité"), document préparatoire des conférences de prévision, ne caractérisait pas une participation régulière à l'exercice de la profession de journaliste au sein d'une entreprise de communication audiovisuelle, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 761-2 du code du travail (article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7111-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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