Code du travail

Article L. 7111-3 : texte et décisions associées – page 10

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées115
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7111-3

115 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.770

Cour de cassation

en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / qu'à tout le moins, faute d'expliciter en quoi des revues dont le contenu est essentiellement publicitaire pourraient néanmoins contribuer à l'information du public et être considérées comme des entreprises de presse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ; 3° / que seuls ceux qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue d'une information des lecteurs peuvent être qualifiés de journalistes professionnels ; que M. Y... contestait expressément que cela pût être le cas de M. X...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.680

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 761-2, alinéas 1 et 4 recodifiés sous les articles L. 7111-3 et L. 7112-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., reporter photographe, a apporté une collaboration au magazine Réalités édité par la société Hachette livres de 1968 à 1970 et à l'agence Sipa press de 1973 à 1977 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître sa qualité de salarié pour les périodes en cause et le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 7111-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.