Code du travail

Article L. 625-3 : texte et décisions associées – page 2

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 625-3

56 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-23.157

Cour de cassation

Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [C] [Z] & A Lageat étant désignées en qualité de liquidatrices. Par mémoire déposé le 17 septembre 2024, ces sociétés, ès qualités, ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance. 4. Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence des liquidatrices judiciaires intervenues volontairement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-13.918

Cour de cassation

Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [C] [X] & A Lageat étant désignées en qualité de liquidatrices. Par mémoire déposé le 17 septembre 2024, ces sociétés ès qualités ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance. 6. Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence des liquidatrices judiciaires intervenues volontairement. Examen des moyens Sur le second moyen 7.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-10.995

Cour de cassation

Le 30 mai 2024 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 septembre 2024, les sociétés BTSG² et [K] [A] & [H] étant désignées en qualité de liquidatrices. Par mémoire déposé le 17 septembre 2024, ces sociétés, ès qualités, ont indiqué qu'elles poursuivaient l'instance. 5. Il en résulte qu'en application de l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective s'est poursuivie en présence des liquidatrices judiciaires intervenues volontairement. Examen des moyens Sur le troisième moyen 6.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-15.048

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Flunch ; qu'en condamnant néanmoins cette dernière au paiement de sommes correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture, le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement le 7 janvier 2017, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 625-6, et L. 625-3 du code du commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7, alinéa 1, L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et L. 622-22 du même code : 10.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-16.400

Cour de cassation

à temps complet, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 4. Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mai 2024, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Milee. En application de l'article L. 625-3 du code de commerce, en matière prud'homale, l'instance en cours à la date du jugement d'ouverture est poursuivie en présence des mandataires judiciaires et des administrateurs, lesquels sont intervenus volontairement. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et sixième moyens 5.

Résiliation judiciaireCassation+9
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-18.356

Cour de cassation

société NS Sud et le salarié est à effet à sa date et ne précise aucunement l'ancienneté reprise, n'est pas suffisamment probante de l'ancienneté réclamée en l'absence de pièces objectives permettant de retracer l'ancienneté prétendue'', la cour d'appel a violé l'article R 3243-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peu important que les organes de la procédure collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.040

Cour de cassation

immatriculée qu'à compter du 21 novembre 2014 et que l'avenant du 1er novembre 2014 conclu entre la société NS Sud et la salariée est à effet à sa date et ne précise aucunement l'ancienneté reprise, n'est pas suffisamment probante de l'ancienneté réclamée en l'absence de pièces objectives permettant de retracer l'ancienneté prétendue'', la cour d'appel a violé l'article R 3243-1 du code du travail. ». Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peu important que les organes de la procédure collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2024, 21-19.041

Cour de cassation

n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que ''les bulletins de paie produits mentionnent une ancienneté à la date d'entrée dans l'entreprise soit la date du 1er novembre 2014'', la cour d'appel a dénaturé le bulletin de salaire de janvier 2016, qui mentionnait une ancienneté reprise au 17 septembre 2003. ». Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 625-3 du code de commerce que l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peu important que les organes de la procédure collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 21-16.795

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir qu'elle avait, dans son courrier du 28 octobre 2013, reconnu travailler quatre jours par mois à raison de sept heures par jour de travail sans répondre aux conclusions de Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, et L. 625-3 du code de commerce, l'AGS a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, peu important que les organes de la procédure collective de l'employeur ne contestent ni le principe ni le montant des créances du salarié. 6.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-21.774

Cour de cassation

Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail, lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat, et, lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, du terme du dernier contrat

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-24.272

Cour de cassation

de redressement judiciaire, quand elle avait constaté que son licenciement lui avait été notifié par un courrier du 30 janvier 2017, soit antérieurement au jugement du 6 avril 2018 du tribunal de grande instance de Saint Etienne ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire de l'association, la cour d'appel a violé les articles L. 626-25, L. 622-22, L. 625-3 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce : 11. Les sommes dues par l'employeur résultant de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. 12.

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