Code du travail
Article L. 625-3 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 625-3
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 625-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.942
Cour de cassationI de l'article L. 622-17 ; qu'il résulte de l'article L 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 20-19.961
Cour de cassationLe licenciement ne peut être rétracté par l'employeur qu'avec l'accord du salarié, peu important que la rétractation ait été faite à la demande de l'inspecteur du travail d'annuler la procédure de licenciement engagée et de respecter le statut protecteur. Il en résulte que le juge judiciaire, quand bien même le licenciement ultérieur du salarié a fait l'objet d'une autorisation administrative, demeure compétent, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, pour apprécier la validité de la rétractation de la mesure de licenciement notifiée antérieurement
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895
Cour de cassation9. Cependant, il résulte des constatations de l'arrêt que la procédure collective a été ouverte par un jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 18 août 2017 et que les créances salariales des salariés sont afférentes aux années 2010 à 2016. 10. Etant de pur droit, le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8, alinéa 1, 1°, du code du travail : 11. Il résulte du premier de ces textes que les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520
Cour de cassationde fixation des créances en cause au passif de la liquidation judiciaire, de sorte qu'elle devait procéder d'office à cette fixation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 625-3 du code de commerce : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 19-25.793
Cour de cassation1461-2 dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. » Réponse de la Cour 7. D'abord, la contradiction entre les mentions relatives à la représentation de l'une des parties ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à cassation. 8. Ensuite, selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.800
Cour de cassationfixation des créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire, quand il lui appartenait, dès lors que le liquidateur judiciaire de l'employeur était dans la cause, de se prononcer sur l'existence et le montant des créances et de les fixer au passif de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3 et L. 641-14 du code de commerce ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne peut, en dénaturant les conclusions des parties, modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, il ressortait explicitement des conclusions d'appel de M. [B] (p. 14 § 2) que le salarié, après avoir listé les sommes dues par la société 3ATI, demandait à la cour d'appel de « fixer la créance de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-18.908
Cour de cassationd'ouverture, la cour d'appel, qui ne pouvait condamner la société, objet d'une procédure de sauvegarde, à payer une somme d'argent au titre de créances nées avant le jugement ayant ouvert la procédure de sauvegarde, a violé les articles L. 622-7 et L. 622-21 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce : 24. Aux termes du premier texte susvisé, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de dettes connexes et emporte également de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17. 25.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 février 2021, 17/22200
Cour d'appelDans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2020, soutenues oralement à l'audience, L'UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 8] demande à la cour de : Vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires Vu l'article L 624-4 du code de commerce Vu la mise en cause de l'AGS/CGEA par Monsieur [C] [L] sur le fondement de l'article L625-3 du Code de Commerce, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - donner acte au concluant de ce qu'il s'en rapporte sur le fond à l'argumentation développée par l'employeur de Monsieur [C] [L] représenté par son mandataire judiciaire, - en tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptible d'être allouées au salarié, - dire et juger que…
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 16/01896
Cour d'appelmais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire ou du liquidateur et de l'AGS. Il appartient au mandataire judiciaire ou selon le cas, au liquidateur, d'informer la juridiction et les salariés de l'ouverture de la procédure collective. La juridiction, informée de cette ouverture, est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce et de convoquer les organes de la procédure ainsi que l'AGS, selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civil. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme I...
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 30 septembre 2020, 18/08683
Cour d'appelDans leurs dernières conclusions en date du 19 juillet 2018, L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] et l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile de France , auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demandent à la cour de : Vu les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail régissant le régime de garantie des salaires Vu la mise en cause de l'AGS/CGEA par Monsieur [R] [W] sur le fondement de l'article L 625-3 du Code de Commerce, - Mettre hors de cause l'AGS CGEA de [Localité 6] et de recevoir l'intervention volontaire de l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France OUEST ; - Réformer le Jugement du 20 avril 2018, - Dire et juger que les sommes susceptibles de lui être allouées à Mr [W] au titre de la rupture du contrat de travail devront être…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-24.604
Cour de cassationprud'hommes de La Rochelle, la cour d'appel a retenu que la salariée n'avait pas informé le mandataire liquidateur de la procédure prud'homale ; qu'en statuant ainsi, quand il incombait au mandataire liquidateur d'informer la juridiction prud'homale du prononcé de la liquidation judiciaire survenu au cours du délibéré, la cour d'appel a violé les articles L. 625-3, L. 631-18, L. 641-4, L. 641-14 et R. 641-34 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 625-3, L. 641-4, L. 641-14 du code de commerce et L. 3253-15 du code du travail : 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 17-10.985
Cour de cassationLA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l' AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 625-3
Méthode et périmètre
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