Code du travail

Article L. 621-64 : texte et décisions associées – page 4

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 621-64

55 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-41.690

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 621-37, L. 621-64 du Code du commerce, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., a été engagé le 3 juillet 2000 en qualité de directeur de production par la société Le Textile fléchois qui a été placée en redressement judiciaire le 5 septembre 2000 ; qu'après l'adoption du plan de cession partielle de l'entreprise par jugement du 20 mars 2001, M. X... a été licencié pour motif économique le 21 mars 2001 ; Attendu que pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de rupture ne fait pas référence à l'ordonnance du juge commissaire autorisant les licenciements économiques ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.479

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 juillet 2003) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces textes, d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation des articles L. 621-62, L. 621-64, L. 621-83 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis et sans modifier les termes du litige, a constaté que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 04-41.956

Cour de cassation

moyen : 1 / que lorsque le plan de cession prévoit des licenciements pour motif économique, ces licenciements interviennent sur simple notification de l'administrateur ; que la note de service du 5 mars 2001, qui se référait au "plan social" prévoyant des "licenciements économiques" satisfait aux exigences légales de motivation (violation des articles L. 621-64 du Code de commerce et L. 122-14-2 du Code du travail) ; 2 / que l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la note de service du 5 mars 2001, qui annonçait l'envoi de ces lettres de licenciement, ne constituait pas elle-même une lettre de licenciement (violation des articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 04-40.529

Cour de cassation

La seule présentation d'une requête tendant à obtenir du premier président de la cour d'appel l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement qui arrête un plan de cession n'a pas pour effet de prolonger la durée de la période d'observation et de différer en conséquence la notification des licenciements autorisés par cette décision pour la mise en oeuvre de la garantie prévue par l'article L. 143-11-1 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-43.849

Cour de cassation

le licenciement des salariés dont le contrat de travail n'est pas repris ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir constaté que la lettre de licenciement se référait au jugement arrêtant le plan de cession de la société Clinique Merlin et ordonnant des licenciements, ne pouvaient sans violer les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-41.466

Cour de cassation

de congés payés, et au remboursement d'indemnités de chômage, et d'avoir retenu la garantie de l'AGS au titre de ces créances, pour des motifs qui sont pris d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1356 du Code civil, d'une violation des articles L 122-12, alinéa 2, L. 143-11-2 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé, sans méconnaître les effets d'un aveu inexistant, d'une part, que la cession autorisée par le tribunal de commerce ne portait pas sur la branche d'activité à laquelle M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2005, 02-44.999

Cour de cassation

avec cession totale de ses actifs à la société à responsabilité limitée SN Isodol ; que M. X..., salarié de la société Isodol, en état d'invalidité, n'a fait l'objet d'aucun licenciement et a saisi le conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires ; Sur le moyen unique de cassation : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail, ensemble les articles L. 621-64 du Code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société à responsabilité limitée SN Isodol, l'arrêt énonce que si la loi du 25 janvier 1985 n'est pas en contradiction avec l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-44.080

Cour de cassation

que la rupture du contrat était intervenue le 2 juillet 1997, soit postérieurement à la cession de l'entreprise, au profit de la société Graphic Print, in bonis, et a dit l'AGS tenue de garantir les indemnités dues à ce titre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce, ensemble l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le licenciement prononcé par le commissaire à l'exécution en violation de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-47.257

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu, pour affirmer que le licenciement de la salariée n'était pas justifié, que la lettre de licenciement ne précisait pas que la juridiction commerciale aurait autorisé ce licenciement particulier, en le dénommant ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-47.259

Cour de cassation

Attendu que le commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Les Eaux Marines fait grief aux arrêts attaqués (Basse-Terre, 9 septembre 2002) d'avoir reconnu ces salariées créancières de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est dérogé à l'article L. 122-12 du Code du travail lorsqu'en application des articles L. 621-62 et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 01-41.413

Cour de cassation

; qu'ainsi, en l'espèce où le jugement du 8 novembre 1996 qui avait homologué le plan de cession de la Clinique Les Eaux Marines avait prévu le licenciement pour motif économique de 20 ou 22 salariés, dont M. X..., et l'embauche de 11 salariés, la cour d'appel, en considérant que ce dernier était fondé à remettre en cause la réalité de la suppression de son poste de directeur, a violé le texte susvisé et les articles L. 321-1 du Code du travail et L. 621-64 du Code de commerce ; 2 / qu'en cas de non respect par le repreneur des dispositions du plan social approuvé par le jugement homologuant le plan de cession, les dommages-intérêts dus aux salariés irrégulièrement licenciés sont à la charge du repreneur ; qu'ainsi en condamnant l'administrateur judiciaire à payer à M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-41.046

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles L. 621-64 du Code de commerce, L. 321-1-1 du Code du travail et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en 1975 en qualité de chauffeur par la société Transcap logistique ; que la procédure de redressement judiciaire de ladite société ayant été ouverte, le plan en organisant la cession et prévoyant des licenciements a été arrêté le 28 septembre 1994 ; que M. X... a été licencié pour motif économique le 5 octobre 1994 par l'administrateur judiciaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour

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