Code du travail
Article L. 621-64 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 621-64
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 621-64
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.496
Cour de cassationLa clause d'un plan de cession d'entreprise arrêté par un tribunal de commerce par laquelle le repreneur s'engage, pour la durée du plan, à ne pas licencier sans l'autorisation préalable du tribunal saisi par le juge commissaire à l'exécution du plan, ne peut concerner que les licenciements prononcés pour motif économique et ne prive pas l'employeur de son pouvoir disciplinaire exercé sous le contrôle du juge prud'homal. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, pour juger sans cause réelle et sérieuse un licenciement prononcé pour motif disciplinaire, retient qu'il est intervenu pendant la durée d'application du plan sans qu'ait été sollicitée l'autorisation préalable du tribunal de commerce
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 04-40.810
Cour de cassationcommercial a été licencié pour motif économique dans le cadre d'un plan de redressement judiciaire par lettre du 7 juin 1996 ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2 du code du travail, 1134 du code civil et défaut de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail ensemble l'article L. 621-64 du code de commerce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-43.639
Cour de cassation; que, contestant son licenciement, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la société Luchard industrie, laquelle a appelé en garantie le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Luchard embouteillage ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 621-64 du code de commerce, 64 du décret du 27 décembre 1985 et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, et d'une violation des articles L. 621-65 du code de commerce et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2007, 05-45.458
Cour de cassationLorsqu'à la suite d'un jugement arrêtant le plan de cession d'une entreprise et autorisant des licenciements, le licenciement d'un salarié protégé a été refusé par une décision de l'inspecteur du travail qui l'a ensuite autorisé sur recours gracieux, le cessionnaire, tenu de maintenir provisoirement le contrat de travail dans l'attente de cette dernière décision, peut tirer les conséquences du licenciement prononcé par l'administrateur judiciaire en application du jugement arrêtant le plan de cession et ainsi autorisé par l'inspecteur du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.418
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 du code du travail et L. 621-64 du code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1995 par la société Financière management assistance conseils (FMAC) en qualité de directeur développement a été licencié le 8 août 2000 par le commissaire à l'exécution du plan arrêté par jugement du tribunal de commerce le 31 juillet 2000 et prévoyant la cession du fonds de commerce exploité par la société FMAC ainsi que celui exploité par la société Scorep, sa filiale, placées toutes deux en redressement judiciaire ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande pour licenciement sans
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2007, 04-47.842
Cour de cassationEn cas de rupture de fait du contrat de travail résultant de l'envoi au salarié d'une lettre lui enjoignant de quitter l'entreprise, le délai accordé à l'employeur par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP pour dispenser le salarié de son obligation de non-concurrence court à compter de la date de notification de cette lettre de rupture
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2007, 05-41.429
Cour de cassation621-46 du code de commerce, la cour d'appel a constaté que la date de publication des relevés qui devaient suivre le jugement d'ouverture du 2 juillet 2002 n'était pas connue ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, L. 122-9, L. 751-9 du même code et L. 621-64 du code de commerce ; Attendu qu'en fixant au passif de la société Romann-Fashion diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2006, 05-45.697
Cour de cassationLa cassation d'une décision dans toutes ses dispositions n'en laisse rien subsister et investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans ses éléments de fait et de droit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.449
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société CEE et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2004) d'avoir reconnu Mme X... créancière de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 120-4 du code du travail, L. 621-64 du code de commerce, 64 du décret du 27 décembre 1985 et 455 du nouveau code de procédure civile, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2006, 04-13.058
Cour de cassation; Attendu que la société Endel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, 1351 et 1134 du code civil, L. 621-63 et L. 621-65 du code de commerce, ainsi que d'un défaut de base légale au regard des articles L. 621-64 du code de commerce et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2006, 04-43.976
Cour de cassationavait satisfait à l'obligation de reclassement de M. X... et de M. Y... en son sein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants et L. 122-14-2 et suivants du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'autorité du jugement arrêtant un plan de cession qui prévoit, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-40.114
Cour de cassationprovoqué sur le même arrêt, en suite du pourvoi formé le 6 janvier 2004 par la société Isogard France et des mandataires de justice à la procédure collective ; Sur le pourvoi de la société Isogard France et des mandataires de justice à la procédure collective : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 621-37, L. 621-62 et L. 621-64 du code de commerce ainsi que de l'article L.
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