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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-43.639

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2007
Numéro d'affaire
05-43.639

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2005), que Mme X..., entrée au service de la so…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2005), que Mme X..., entrée au service de la société Luchard embouteillage en mai 2001, a été licenciée le 11 septembre 2002 pour motif économique, après l'ouverture, le 9 avril 2002, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société et l'adoption, le 3 septembre suivant, d'un plan de cession au profit de la société GMD, à laquelle devait se substituer la société Luchard industrie, en cours de constitution ; que, contestant son licenciement, Mme X... a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires dirigées contre la société Luchard industrie, laquelle a appelé en garantie le commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Luchard embouteillage ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs qui sont pris de défauts de base légale au regard des articles L. 621-64 du code de commerce, 64 du décret du 27 décembre 1985 et L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, et d'une violation des articles L. 621-65 du code de commerce et L. 122-14-3 du code du travail, la société Luchard industrie fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'une autorisation de licenciement donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession ne peut déroger aux effets de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail qu'à la condition que le jugement qui arrête le plan précise le nombre des salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories d'emplois concernées ; Attendu ensuite que la cour d'appel a exactement retenu, d'une part, que le jugement arrêtant le plan de cession ne répondait pas aux exigences de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, en ce qu'il ne précisait ni le nombre des licenciements autorisés, ni les activités et catégories d'emplois concernées, d'autre part et par voie de conséquence, que le licenciement intervenu en vertu de cette décision et à l'occasion du transfert de l'entité économique dont relevait la salariée était dépourvu d'effet ; Attendu enfin que la cour d'appel a fait ressortir qu'en contestant dès l'origine de la procédure sa qualité d'employeur à l'égard de Mme X..., la société Luchard industrie, qui s'était substituée à la société GMD pour les besoins de la cession de l'entreprise, s'était opposée à la poursuite du contrat de travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que, pour des motifs pris de l'application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile et de la violation des articles 4, 7, 16 et 455 de ce code, ainsi que de l'article L. 621-64 du code de commerce, la société Luchard industrie fait également grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son appel en garantie contre le commissaire à l'exécution du plan de la société Luchard embouteillage ; Mais attendu d'abord, que la cassation n'étant pas encourue sur le premier moyen, la première branche du second moyen est inopérante ; Attendu ensuite qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par les trois autres branches du moyen, la cour d'appel, répondant aux prétentions de la société Luchard industrie, qui ne faisait état que de la seule existence du licenciement au soutien de son appel en garantie, a exactement retenu que ce licenciement dépourvu d'effet n'empêchait pas le cessionnaire de poursuivre le contrat de travail, ainsi qu'il y était légalement tenu ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Luchard industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille sept.