Code du travail
Article L. 621-64 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 621-64
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 621-64
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.096
Cour de cassationLe salarié protégé, licencié sans autorisation, réclamant la poursuite du contrat de travail illégalement rompu avant la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement judiciaire a droit au paiement d'une l'indemnité égale aux salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement et sa réintégration. Toutefois, le cessionnaire, tenu de supporter les obligations incombant à l'ancien employeur, ne doit le paiement de cette indemnité en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, qu'à compter de la date d'effet de la cession
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.240
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les demandes nouvelles sont recevables en matière prud'homale et, d'autre part, que le fait, pour un salarié protégé, de demander initialement l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de son licenciement non autorisé ne caractérise pas sa renonciation à demander ensuite sa réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 621-64 du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 tels qu'alors en vigueur, et l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que l'arrêt prononce la mise hors de cause de la société CMT, bénéficiaire du plan de cession de la SARL Cumas, au motif que l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-40.091
Cour de cassationreprise de 496 salariés sur la totalité de l'effectif de l'entreprise, étant par ailleurs constaté que 289 licenciements étaient prévus, ce dont il résultait que cette lettre était parfaitement motivée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 (devenus les articles L. 1232-6 et L. 1233-42), L. 321-1 (devenu L. 1233-3) anciens du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.841
Cour de cassationEn vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et en application de l'article L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. La cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par le second de ces textes en a exactement déduit que le licenciement était nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-40.945
Cour de cassationLe tribunal qui arrête un plan de cession en omettant de préciser le nombre des licenciements autorisés, ainsi que les activités et catégories d'emploi concernées, peut réparer cette omission avant la notification des licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.206
Cour de cassation. 122-12 du code du travail-, la cour d'appel, qui n'a pas non plus constaté que le poste de directeur d'agence était strictement identique à celui de responsable commercial, aurait dû déduire de ses propres constatations que le licenciement de M. X... n'avait pas été autorisé ; qu'en décidant le contraire, elle a violé, outre le texte précité, les articles L. 621-64 du code de commerce et 64 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'emploi de directeur d'agence figurant sur la liste annexée au jugement qui arrêtait le plan n'existait plus au jour du jugement, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de cette décision, a retenu que l'emploi de directeur d'agence visé dans cette liste correspondait à celui de responsable commercial exercé en dernier lieu par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.152
Cour de cassationà la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que la somme allouée par le jugement confirmé, même inexactement qualifiée, correspond à ce préjudice, en sorte que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.801
Cour de cassationen résultait que le licenciement se rapportant aux emplois occupés par M. Y... et Mme X..., emplois absents de cette liste, avait nécessairement été autorisé et en conséquence, que leur contrat n'avait pas été transféré au cessionnaire, la cour d'appel viole le texte susvisé ensemble l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail et les articles L. 621-62, L. 621-64 et L. 621-83 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Mais attendu qu'une autorisation de licenciement donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession ne peut déroger aux effets de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 06-41.208
Cour de cassationavec cette société ; Attendu que la société Grimaldi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement prononcé, d'avoir fixé les créances du salarié en résultant au passif de son propre redressement judiciaire et d'avoir dit que le contrat de travail devait se poursuivre alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 05-41.531
Cour de cassationdes compétences techniques requises, a pu décider que l'intéressée ne pouvait prétendre à une rémunération calculée sur la base du coefficient 260 attribué par la convention collective aux infirmiers de position II, niveau II ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail, ensemble les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2007, 06-13.667
Cour de cassationLa procédure de consultation prévue par les articles L. 621-56 du code du commerce et L. 321-9 du code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2002/14/CE du 11 mars 2002, n'a pas été conduite régulièrement lorsque la seule réunion de consultation des représentants du personnel, convoquée après le dépôt du rapport de l'administrateur judiciaire sur le plan de continuation, s'est tenue la veille de l'audience du tribunal fixée, à l'issue de la période d'observation, pour statuer sur l'adoption de ce plan, de sorte que les représentants du personnel n'ont pu faire valoir utilement leurs observations
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-40.906
Cour de cassationM. Y... et qu'ainsi la suppression du poste de directeur occupé par M. X... n'était pas établie, sans rechercher si le nouveau directeur avait été spécialement recruté afin de remplacer M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 64 du décret du 27 décembre 1985, 1382 du code civil, L. 321-1 du code du travail, L. 621-64 et L. 621-65 du code de commerce ; 2 / que la suppression de poste est effective lorsque les tâches du salarié licencié ont été confiées à un ou des salariés de l'entreprise et non à une personne recrutée concomitamment au licenciement ; qu'en se bornant, pour dire le licenciement de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 621-64
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.