Code du travail

Article L. 521-1 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées372
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 521-1

372 décisions
254

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 86-42.923

Cour de cassation

d'absence pour soigner un enfant malade, visites médicales obligatoires pour femmes enceintes et autorisations de sortie 10 minutes plus tôt pour femmes enceintes, ce dont il ne résultait aucune discrimination destinée à pénaliser spécialement les grévistes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans dénaturer le règlement applicable ni la note annexée du 17 mars 1981, ayant relevé que toutes les absences, quelle qu'en soit la cause, n'entraînaient pas les mêmes conséquences, en a justement déduit que l'abattement pratiqué en raison de la participation des salariés à une grève était discriminatoire ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 87-44.890

Cour de cassation

le moyen, la grève revêt en principe un caractère licite que ne saurait lui enlever le fait que les salariés y aient recouru pour protester contre le licenciement de l'un des leurs ; qu'en posant en principe l'illicéité d'une grève de solidarité et en se fondant sur l'absence de preuve apportée de sa licéité, en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et l'irrégularité du licenciement de la salariée intéressée, voire sa nullité, dès lors qu'il est constaté que l'employeur connaissait l'imminence de sa candidature (article L. 425-1 du Code du travail) et n'avait pas précisé le motif de son licenciement sur sa lettre de licenciement (article L.

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 87-44.680

Cour de cassation

lettre de licenciement n'a pas justifié l'existence de la faute lourde qu'il entendait invoquer ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date où le licenciement avait été prononcé, l'employeur n'était pas tenu de motiver le lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° 87-44.680 : Vu l'article L. 521-1 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel pour infirmer le jugement de première instance qui avait annulé les licenciements et ordonné la réintégration des salariés énonce que les incidents qui se sont produits pendant l'occupation de l'usine constituaient une faute lourde ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décide par ailleurs que l'employeur n'a pas demontré que M. X...

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1989, 87-45.310

Cour de cassation

; que ces derniers, en s'abstenant de venir travailler à 14 heures, ont satisfait unilatéralement leur revendication par une modification des conditions essentielles de leur contrat de travail même si leur mise à pied immédiate a empêché la répétition de cette action ; que dès lors, il n'y a pas eu de leur part exercice du droit de grève ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1989, 88-44.240

Cour de cassation

Selon l'article 15 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988, sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur. En conséquence les pourvois formés contre des décisions des juges du fond annulant des sanctions disciplinaires sans conséquence financière sont devenus sans objet, mais les employeurs sont recevables à critiquer ces décisions en ce qu'elles les ont condamnés à payer des dommages-intérêts aux salariés (arrêts n° 1 et 2).

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1989, 86-40.349

Cour de cassation

La rémunération des salariés grévistes ne doit subir qu'un abattement proportionnel à la durée de l'arrêt de travail et dès l'instant où la grève est reconnue licite le temps consacré à la remise en marche des machines à l'issue d'un mouvement de grève, même répété, ne saurait justifier une retenue sur salaire au motif de la perte de production qui suit le mouvement.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1989, 85-43.359

Cour de cassation

La grève n'est caractérisée légalement que par un arrêt de travail concerté en vue d'appuyer des revendications professionnelles. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour condamner un employeur à payer à des salariés diverses sommes à titre de préavis, indemnité de licenciement et dommages-intérêts, affirme que la légitimité d'une grève n'est pas contestée et considère que le licenciement a été prononcé sans que les salariés aient commis une faute lourde alors qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond qu'aucune cessation du travail n'a eu lieu et que les salariés se sont bornés à modifier leur activité.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 87-41.083

Cour de cassation

, quelles qu'en soit la cause, entraînent les mêmes conséquences ; qu'en décidant cependant que la réduction de la gratification ne pouvait être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève, sans relever l'existence d'une discrimination destinée à pénaliser spécialement les grévistes, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 86-43.527

Cour de cassation

de travail manifestement disproportionnées par leurs effets au regard du but légitimement recherché, ne constituaient, compte tenu du maintien par les grévistes d'un service minimum de sécurité, qu'une perturbation normale du service que toute grève peut entraîner, a violé l'article 7 du préambule de la Constitution et les articles L. 122-45-1 et L.

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1989, 87-44.165

Cour de cassation

Le mouvement de grève observé par les salariés d'une entreprise de gardiennage durant une partie de leur service n'a pas entraîné une perturbation anormale de ce service dès lors que les salariés n'ont pas porté atteinte à la liberté du travail des non-grévistes et qu'ils ont toujours assuré un service minimum de sécurité lors de chaque interruption de travail et un service normal en dehors de ces périodes. L'entreprise n'était pas fondée à n'autoriser les salariés à travailler que s'ils s'engageaient à mettre un terme définitif à leur mouvement de grève.

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