Code du travail
Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 20
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Article L. 4624-4
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-4
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 5 janvier 2023, 21/00816
Cour d'appelles courriers relatifs à cette même maladie professionnelle qui ont été adressés à l'employeur par la salariée ou par la Caisse primaire d'assurance maladie, sont tous postérieurs au licenciement ; - l'avis d'inaptitude du 5 mars 2019 mentionnant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', a été établi par le médecin du travail conformément aux dispositions des articles L. 4624-4 et R. 4624-31 du code du travail sans rien préciser quant à l'origine, professionnelle ou non, de l'inaptitude ; - la circonstance qu'au moment du licenciement, l'employeur avait connaissance d'une origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude, ne résulte que de l'affirmation de la salariée.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 décembre 2022, 22/03203
Cour d'appel2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. L'article L.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668
Cour d'appelLorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel (article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce) ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (article L.1226-10 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce) 'est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-23.286
Cour de cassationle point de départ de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail issu de la nouvelle loi par fausse application et l'article L. 1226 -2 du code du travail dans sa version antérieure par défaut d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01276
Cour d'appel; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019. Le 27 juin 2019, à l'issue d'une visite sollicitée par l'employeur, le médecin du travail, au visa des articles L4624-4 du code du travail et R717-24, R717-27-1 du code rural et de la pêche maritime, a délivré un avis d'inaptitude au poste avec des conclusions et indications relatives au reclassement, en précisant qu'une étude de poste, une étude des conditions de travail ainsi qu'une actualisation de la fiche d'entreprise avaient été effectuées et en rayant la mention relative à l'éventuelle deuxième visite. Le 10 juillet 2019, M.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 21/05090
Cour d'appel; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019. Le 27 juin 2019, à l'issue d'une visite sollicitée par l'employeur, le médecin du travail, au visa des articles L4624-4 du code du travail et R717-24, R717-27-1 du code rural et de la pêche maritime, a délivré un avis d'inaptitude au poste avec des conclusions et indications relatives au reclassement, en pécisant qu'une étude de poste, une étude des conditions de travail ainsi qu'une actualisation de la fiche d'entreprise avaient été effectuées et en rayant la mention relative à l'éventuelle deuxièeme visite. Le 10 juillet 2019, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/04222
Cour d'appel[G] fait valoir que l'avis d'inaptitude est en contradiction totale avec les termes mêmes de l'avis, alors que le médecin du travail considérait qu'il était apte à son poste avec des horaires de jour alors qu'il a émis un avis d'inaptitude, de sorte que l'avis rendu est « nécessairement nul ». La Société fait valoir que : - l'avis d'inaptitude est valable pour avoir été établi conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4 du code du travail ; - la dégradation de l'état de santé de son salarié entraîne un risque d'accident de la route de jour comme de nuit ; - son c'ur de métier de transport longue distance en urgence rend difficile de pouvoir affecter M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.948
Cour de cassationLe conseil des prud'hommes saisi en application l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018, d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application notamment de l'article L. 4624-4, substitue à cet avis sa propre décision après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. 7.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01835
Cour d'appelLe jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement d'origine non professionnelle. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'article L1226-10 du Code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.927
Cour de cassationIl résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail ,dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis . Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-23.662
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04324
Cour d'appella procédure à cet égard. La présente cour n'a donc qu'à examiner la question du reclassement. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4624-4
Méthode et périmètre
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