Code du travail

Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 20

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées324
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-4

324 décisions
229

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 5 janvier 2023, 21/00816

Cour d'appel

les courriers relatifs à cette même maladie professionnelle qui ont été adressés à l'employeur par la salariée ou par la Caisse primaire d'assurance maladie, sont tous postérieurs au licenciement ; - l'avis d'inaptitude du 5 mars 2019 mentionnant que 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', a été établi par le médecin du travail conformément aux dispositions des articles L. 4624-4 et R. 4624-31 du code du travail sans rien préciser quant à l'origine, professionnelle ou non, de l'inaptitude ; - la circonstance qu'au moment du licenciement, l'employeur avait connaissance d'une origine professionnelle, même partielle, de l'inaptitude, ne résulte que de l'affirmation de la salariée.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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230

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 15 décembre 2022, 22/03203

Cour d'appel

2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. L'article L.

Nullité du licenciementOrdonnance+10
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231

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 décembre 2022, 20/00668

Cour d'appel

Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel (article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce) ou d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (article L.1226-10 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce) 'est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

Condamnation : 200 €Licenciement+14
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232

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-23.286

Cour de cassation

le point de départ de l'obligation de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1226-2 du code du travail issu de la nouvelle loi par fausse application et l'article L. 1226 -2 du code du travail dans sa version antérieure par défaut d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4624-4 et L. 1226-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

233

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 22/01276

Cour d'appel

; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019. Le 27 juin 2019, à l'issue d'une visite sollicitée par l'employeur, le médecin du travail, au visa des articles L4624-4 du code du travail et R717-24, R717-27-1 du code rural et de la pêche maritime, a délivré un avis d'inaptitude au poste avec des conclusions et indications relatives au reclassement, en précisant qu'une étude de poste, une étude des conditions de travail ainsi qu'une actualisation de la fiche d'entreprise avaient été effectuées et en rayant la mention relative à l'éventuelle deuxième visite. Le 10 juillet 2019, M.

Condamnation : 2 000 €Inaptitude / reclassement+4
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234

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 décembre 2022, 21/05090

Cour d'appel

; 'privilégier la mise à hauteur adéquate pour travailler avec le regard conservé à l'horizontale'. Il a réitéré ces préconisations lors d'une visite en date du 27 février 2019. Le salarié a été en arrêt maladie du 13 mai 2019 au 10 juin 2019. Le 27 juin 2019, à l'issue d'une visite sollicitée par l'employeur, le médecin du travail, au visa des articles L4624-4 du code du travail et R717-24, R717-27-1 du code rural et de la pêche maritime, a délivré un avis d'inaptitude au poste avec des conclusions et indications relatives au reclassement, en pécisant qu'une étude de poste, une étude des conditions de travail ainsi qu'une actualisation de la fiche d'entreprise avaient été effectuées et en rayant la mention relative à l'éventuelle deuxièeme visite. Le 10 juillet 2019, M.

Condamnation : 1 000 €Salaire / rémunération+5
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235

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 décembre 2022, 22/04222

Cour d'appel

[G] fait valoir que l'avis d'inaptitude est en contradiction totale avec les termes mêmes de l'avis, alors que le médecin du travail considérait qu'il était apte à son poste avec des horaires de jour alors qu'il a émis un avis d'inaptitude, de sorte que l'avis rendu est « nécessairement nul ». La Société fait valoir que : - l'avis d'inaptitude est valable pour avoir été établi conformément aux dispositions de l'article L. 4624-4 du code du travail ; - la dégradation de l'état de santé de son salarié entraîne un risque d'accident de la route de jour comme de nuit ; - son c'ur de métier de transport longue distance en urgence rend difficile de pouvoir affecter M.

LicenciementOrdonnance de référé+6
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236

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-11.948

Cour de cassation

Le conseil des prud'hommes saisi en application l'article L. 4624-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018, d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application notamment de l'article L. 4624-4, substitue à cet avis sa propre décision après avoir le cas échéant ordonné une mesure d'instruction. 7.

237

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 décembre 2022, 20/01835

Cour d'appel

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement d'origine non professionnelle. Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'article L1226-10 du Code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Condamnation : 40 131 €Licenciement+16
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238

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-17.927

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 4624-7 et R. 4624-42 du code du travail ,dans leur rédaction applicable au litige, que le juge saisi d'une contestation de l'avis d'inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis . Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d'instruction.

239

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2022, 21-23.662

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste

240

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 décembre 2022, 19/04324

Cour d'appel

la procédure à cet égard. La présente cour n'a donc qu'à examiner la question du reclassement. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+12
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