Code du travail
Article L. 4624-4 : texte et décisions associées – page 19
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Article L. 4624-4
Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4624-4
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 17 février 2023, 21/00136
Cour d'appelL'inaptitude au sens des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale se distingue donc de celle régie par les dispositions du code du travail. Madame [R], qui fait valoir qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 26 novembre 2016, par un autre particulier employeur, ne verse pas au dossier l'avis d'inaptitude qui aurait alors été délivré par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L.4624-4 du code du travail. Elle ne justifie pas avoir informé Monsieur [C] de l'existence d'un tel avis d'inaptitude émanant du médecin du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 14 février 2023, 20/01646
Cour d'appelCompte-tenu des éléments qui précèdent, nous vous notifions par la présente votre licenciement en raison de l'impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec l'avis d'inaptitude dressée par le Médecin du travail.
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 9 février 2023, 22/01782
Cour d'appel4624-7 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-16.258
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, l'employeur ne peut prononcer un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-19.232
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement au salarié. Ayant constaté que l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, une cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 février 2023, 21/05528
Cour d'appelEn application de l'article L. 4624-7 I du code du travail, « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. » Force est de constater que les deux dispositions précitées prévoient l'information du médecin du travail, par l'employeur s'agissant de l'article L. 4624-7 I. Au cas d'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce justifiant qu'il a informé le médecin du travail alors qu'il allègue seulement l'avoir averti par téléphone.
Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 février 2023, 21/00246
Cour d'appelde moyens renforcée. La lettre de licenciement du 14 janvier 2020 ne sera pas reprise au présent arrêt, compte tenu de sa longueur. L'employeur y conclut à un licenciement pour inaptitude, d'origine non professionnelle, et impossibilité de reclassement de la salariée. L'avis de la médecine du travail du 10 décembre 2019, établi au visa de l'article L4624-4 du code du travail, indique 'Inapte à son poste et à tous les postes de l'entreprise. Ne peut être reclassée que dans un poste en dehors de l'entreprise actuelle'. Compte tenu des termes de l'avis d'inaptitude du 10 décembre 2019, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement au sein du groupe, groupe dont il affirmait lui-même l'existence dans la lettre de licenciement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 janvier 2023, 19/07849
Cour d'appelapplicables, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi 'Que les dispositions des articles L4624-4 et R 4624-42 du code du travail imposent un échange entre le médecin du travail le salarié et l'employeur sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste après étude de poste et des conclusions écrites assorties d'indications relatives au reclassement ; 'Qu'en l'espèce aucun échange n'a pu intervenir sur les modalités de reclassement compte tenu de la durée de l'examen médical qui n'a été que de 25 mn ; que la société TLR ne s'est pas…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 janvier 2023, 22/10073
Cour d'appelL'article L.4624-7 du code du travail édicte que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites et indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale, en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4 . Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de la compétence. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 19 janvier 2023, 22/00113
Cour d'appel4624-7 I du code du travail dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022 et applicable au présent litige, 'le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.(...)'. Selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-18.418
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir sollicité les autres entités du groupe, tandis qu'elle constatait que la société avait proposé un poste de reclassement au salarié dans une autre société du groupe, qu'il avait refusé, ce dont il résultait qu'elle avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 4624-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 12. II résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment bénéficie d'un droit au reclassement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 21/05089
Cour d'appelIl résulte de l'article L4624-7 du code du travail dans sa version antérieure à la loi du 2 août 2021, que « le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L4624-2, L4624-3 et L4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.
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Guides expliquant l'article L. 4624-4
Méthode et périmètre
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