Code du travail

Article L. 4624-3 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées127
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4624-3

127 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-20.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 6511-1, L. 6511-2, L. 6511-4 du code des transports, et L. 4624-4 du code du travail qu'un salarié, qui a été déclaré, par décision du conseil médical de l'aéronautique civile, inapte définitivement à exercer la profession de personnel navigant classe 1, n'est pas apte à occuper un poste d'officier pilote de ligne et qu'un poste au sol constitue non une transformation du poste de travail qu'il occupait, mais un changement de poste

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.944

Cour de cassation

4624-7 du code du travail dispose, dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, applicable entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, et donc à la présente instance introduite le 29 mars 2017, que : « I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.151

Cour de cassation

rend inopposable au salarié le délai de 15 jours légalement imposé à la contestation ; qu'en l'espèce, il ressortait aussi bien de l'attestation de suivi du 12 mars 2018 (Production 8 – Attestation de suivi du 12 mars 2018) que des propositions de mesures individuelles du même jour (Production 9 – Propositions de mesures individuelles au sens de l'art. L. 4624-3 CT du 12 mars 2018) que la mention relative au délai de recours légalement prévu n'avait pas été respectée ; qu'en conséquence, le délai de 15 jours était inopposable à la salariée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11 - et R.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.606

Cour de cassation

Il ne ressort pas, des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Selon l'article L 4624-7 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, I.- Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.492

Cour de cassation

4624-1 du code du travail dans sa version applicable) n'a pas formulé de proposition en ce sens à l'employeur ; qu'il n'est par ailleurs pas soutenu que le médecin du travail aurait constaté la présence d'un risque « pour la santé des travailleurs » au sein de l'entreprise, et proposé à l'employeur des mesures visant à la préserver dans les termes prévus par l'article L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-21.952

Cour de cassation

5°/ que la désignation d'un médecin-expert est de droit pour l'employeur qui, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 20 décembre 2017, conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4 ; qu'en affirmant que l'article 232 du code de procédure civile ne lui faisait pas obligation de commettre un expert, la cour d'appel a violé ce dernier texte ensemble l'article L.

91

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mars 2020, 19/08509

Cour d'appel

En droit, il ressort de l'article L.4624-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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92

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 février 2020, 19/02802

Cour d'appel

Aux termes de l'article L 4624-7 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2020': «'Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige'». En l'espèce, la SAS Capgemini Technology Services soutient que le conseil de prud'hommes en la forme des référés a pu se déclarer incompétent dans la mesure où il n'a été saisi par Mme J...

Contrat de travailInaptitude / reclassement+4
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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 mars 2019, 18/03457

Cour d'appel

. L'article L.4624-7 du code du travail prévoit que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Douai, 29 mars 2019, 18/03457

Cour d'appel

travailleur. L'article L.4624-7 du code du travail prévoit que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.654

Cour de cassation

8 à 11) et comme cela ressortait des pièces de la salariée (pièces n°12, 19, 24 et 32), si malgré ce changement de poste, elle n'avait pas été contrainte de continuer à porter des charges d'un poids supérieur à 5 kilogrammes en contradiction avec les prescriptions du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L. 4121-1 à L. 4121-4 et L.4624-1 et L.

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