Code du travail

Article L. 4613-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées83
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4613-1

83 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-19.873

Cour de cassation

; dès lors que le collège désignatif n'a pas exercé ses prérogatives, la désignation doit être annulée, sans que la preuve d'une influence de l'irrégularité sur les résultats puisse être exigée ; qu'il résulte des constatations du tribunal que l'employeur s'est arrogé ces prérogatives qui relèvent pourtant de la compétence exclusive du collège désignatif ; qu'en rejetant néanmoins la contestation des exposants par des motifs inopérants, le tribunal a violé les articles L. 4613-1 et L.

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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-60.293

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord collectif a instauré un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de l'unité économique et sociale (UES) CRIT ; que, le mandat de ses membres ayant expiré le 22 décembre 2011, le collège désignatif a procédé à la désignation des nouveaux membres du CHSCT le 19 janvier 2012 ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du scrutin, le tribunal retient que l'employeur ne s'est pas manifesté de manière subjective par des propos ou un comportement laissant apparaître quelles étaient ses préférences ou ses opinions, ni qu'il a usé de pressions quelconques ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-19.825

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, compétent en application de l'article R. 4613-11 du code du travail pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), est compétent pour statuer sur un litige relatif à la composition du collège désignatif des membres du personnel de ces comités

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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.876

Cour de cassation

Si la constitution d'un bureau de vote ne s'impose pas pour les élections de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, la présence, parmi les personnes en exerçant les attributions, de l'employeur ou de ses représentants constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité du scrutin. Doit être en conséquence approuvé le tribunal qui a annulé les désignations après avoir constaté qu'un représentant de l'employeur avait signé le procès-verbal des résultats en qualité de "Président", et qu'un autre représentant de l'employeur avait participé aux opérations de dépouillement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-21.386

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que Mme X... « ne peut plus procéder à la vente des produits de la société Drouault au sein du magasin Printemps à la suite de la suppression de l'espace maison et de la cessation de la collaboration entre les sociétés Printemps et Drouault », le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer tant les textes susvisés que les articles L. 4613-1, R. 4613-5 et R.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-60.114

Cour de cassation

Dès lors qu'en vertu de l'article 31-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom sont applicables à la société La Poste les dispositions du code du travail relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat, et que le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ne comporte aucune disposition dérogeant aux règles fixées par l'article R. 4613-1 du code du travail relative à la composition de la délégation du personnel au CHSCT, cette délégation doit comprendre, selon l'effectif de l'établissement, un ou plusieurs salariés appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-20.307

Cour de cassation

L'accord unanime par lequel les membres du collège électoral appelés à procéder à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) adoptent expressément une règle particulière de départage des candidats à égalité peut intervenir à l'issue du premier tour et prendre la forme de l'organisation, acceptée par tous les membres du collège désignatif, d'un second tour de scrutin

Élections professionnellesCassation
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56

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-20.787

Cour de cassation

comme membre du CHSCT. 1°) ALORS QU'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que le collège spécial unique procède à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement conformément à l'article L. 4613-1 du code du travail ; qu'en retenant que l'organisation de scrutins distincts supposait un accord unanime des membres du collège électoral unique chargé de désigner les représentants du personnel au CHSCT de l'ATSM et que tel n'avait pas été le cas, le Tribunal d'Instance a violé l'article L 4613-1 du Code du travail.

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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.956

Cour de cassation

ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT Qu'en cas d'impossibilité de pourvoir les sièges qui sont réservés au personnel d'encadrement, à défaut de candidat, les sièges non pourvus doivent être déclarés vacants et ne peuvent être attribués à des membres du personnel relevant d'une autre catégorie de sorte qu'en rejetant la contestation dirigée contre la désignation de Monsieur X... le juge d'instance a, de plus fort, violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-5 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2013, 11-22.435

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 4613-1 et R. 4613-6 du code du travail ; Attendu que, aux termes du premier de ces textes, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'aux termes du second, le procès-verbal de la réunion du collège palliant la vacance du siège est remis dès sa conclusion à l'employeur et ce dernier l'adresse à l'inspecteur du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 13 décembre 2005 par la société Pac

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-27.115

Cour de cassation

au mode de scrutin adopté pour les désignations antérieures dans le magasin, le tribunal d'instance qui a statué par des motifs inopérants, sans s'expliquer sur la portée des témoignages de plusieurs participants relatant qu'avait été retenu dès le départ le principe d'un vote au scrutin majoritaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-60.339

Cour de cassation

n'avaient pas fait parvenir de candidature explicite, a retenu que la publicité ayant tout de même donné lieu à des candidatures, l'irrégularité commise par le collège désignatif n'était pas de nature à fausser les résultats du scrutin ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand l'irrégularité constatée faussait nécessairement les résultats du scrutin, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ; 2°/ alors que (subsidiairement), en l'absence de protocole du collège désignatif fixant les modalités des candidatures, le dépôt de celles-ci n'est soumis à aucune formalité ; qu'en retenant que Mmes X... et Y...

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