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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-19.825

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Élections professionnellesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/04/2013
Numéro d'affaire
12-19.825
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00790

Résumé

Le tribunal d'instance, compétent en application de l'article R. 4613-11 du code du travail pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), est compétent pour statuer sur un litige relatif à la composition du collège désignatif des membres du personnel de ces comités

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 9 mai 2012), que, par requête du 4 mars 2012, la société Sogeti High Tech a demandé l'annulation du vote du collège désignatif des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 24 février 2012 et a sollicité du tribunal de dire que le collège désignatif sera composé des membres du comité d'établissement de la société et de tous les délégués du personnel relevant de ce comité ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... et les autres salariés font grief au jugement de rejeter leur exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance ayant une compétence d'attribution, celle-ci doit être expressément prévue par un texte ; qu'en l'absence de disposition textuelle expresse donnant compétence au tribunal d'instance pour statuer dans un domaine, la compétence revient à la juridiction de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance ; qu'aux termes des articles R. 4613-11 du code du travail et R. 221-28 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations relatives à la désignation de la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; qu'aucun texte ne prévoit la compétence du tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives à la seule composition du collège devant désigner la délégation des représentants du personnel au CHSCT sans qu'aucun membre de cette délégation n'ait été désigné ; que le tribunal d'instance qui a relevé que le litige portait sur la composition du collège désignatif en vue des élections des différents CHSCT au sein de la société, sans qu'aucune désignation des membres des CHSCT n'ait été faite, aurait dû déduire de ses propres énonciations qu'il n'était pas compétent pour connaître du litige ; que le tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 4613-11 du code du travail, L. 221-1, R. 211-3 et R. 221-28 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que le tribunal d'instance, compétent en application de l'article R. 4613-11 du code du travail pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est compétent pour statuer sur un litige relatif à la composition du collège désignatif des membres du personnel de ces comités ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M.

X... et les autres salariés font grief au jugement d'annuler la délibération du 24 février 2012 et de dire que le collège désignatif doit être composé de l'ensemble des membres du comité d'établissement de la société et de l'ensemble des délégués du personnel de cet établissement, alors, selon le moyen, qu'un CHSCT est constitué dans tout établissement de cinquante salariés et plus ; qu'il est admis qu'au sein d'un même établissement plusieurs CHSCT puissent être constitués sur la base d'un secteur géographique ou d'un secteur d'activité spécifique afin de tenir compte de la particularité des attributions du CHSCT ; qu'aux termes de l'article L. 4613-1 du code du travail, le CHSCT comprend l'employeur et une délégation des représentants du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ; qu'il résulte nécessairement de ces principes combinés que lorsqu'il existe plusieurs CHSCT au sein d'un même établissement, le collège désignatif comprend chacun des membres du comité d'établissement unique et les délégués du personnel correspondant à chaque CHSCT ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de s'attacher au périmètre spécifique des quatre CHSCT de la société Sogeti High Tech, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'absence d'accord collectif en disposant autrement, le collège désignatif des CHSCT est constitué de tous les membres élus du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a ainsi statué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.

X... et vingt-trois autres demandeurs.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR écarté l'exception d'incompétence du Tribunal d'instance ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 4613-3 du Code du travail dispose que les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité (CHSCT) sont de la compétence du juge judiciaire.

L'article R.4613-11 du même Code prévoit que le Tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévues à l'article L. 4613-3.

Le tribunal est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe.

Cette déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les 15 jours suivant la désignation.

L'article R.221-28 du Code de l'organisation judiciaire rappelle que le Tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la désignation: 1° des délégués syndicaux et des représentants syndicaux aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement, aux comités centraux d'entreprise et aux comités de groupe, 2° de la délégation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

En l'espèce, le litige porte sur une délibération du collège désignatif ayant statué le 24 février 2012 sur la composition de ce collège en vue des élections des différents CHSCT au sein de la société.

S'il est vrai que la séance du 24 février 2012 du collège désignatif des nouveaux CHSCT a été levée sans qu'aucune désignation des membres des CHSCT n'ait été faite, il ne peut être contesté qu'au cours de cette séance, il a été procédé au vote des membres du collège afin de statuer sur le périmètre de la désignation de chaque CHSCT.

Or, cette question de la composition de cette délégation relève du contentieux des contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au CHSCT.

Par conséquent, l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de grande instance doit être écartée, et le Tribunal d'instance doit être déclaré compétent pour trancher la question au fond » ; ALORS QUE le Tribunal d'instance ayant une compétence d'attribution, celle-ci doit être expressément prévue par un texte ; qu'en l'absence de disposition textuelle expresse donnant compétence au Tribunal d'instance pour statuer dans un domaine, la compétence revient à la juridiction de droit commun, à savoir le Tribunal de grande instance ; qu'aux termes des articles R.4613-11 du Code du travail et R.221-28 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance est compétent pour connaître des contestations relatives à la désignation de la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; qu'aucun texte ne prévoit la compétence du Tribunal d'instance pour connaître des contestations relatives à la seule composition du collège devant désigner la délégation des représentants du personnel au CHSCT sans qu'aucun membre de cette délégation n'ait été désigné; que le Tribunal d'instance qui a relevé que le litige portait sur la composition du collège désignatif en vue des élections des différents CHSCT au sein de la société, sans qu'aucune désignation des membres des CHSCT n'ait été faite, aurait du déduire de ses propres énonciations qu'il n'était pas compétent pour connaître du litige; que le Tribunal d'instance qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R.4613-11 du Code du travail, L.221-1, R.211-3 et R.221-28 du Code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR annulé la délibération du 24 février 2012 et dit que le collège désignatif procédant à l'élection des 4 comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Grand Ouest, Est, Ile de France, et Midi-Pyrénées doit être composé de l'ensemble des membres du comité d'établissement Sogeti High Tech et de l'ensemble des délégués du personnel de Sogeti High Tech ; AUX MOTIFS QUE « les pièces du dossier font apparaître que l'employeur a, par convocation du 7 février 2012, convoqué les membres du comité d'établissement et les délégués du personnel, pour une réunion du collège désignatif le 24 février 2012 en vue de la désignation des membres des CHSCT de SOGETI HIGH TECH.

L'analyse de la décision litigieuse du 24 février 2012, intitulée "désignation des CHSCT de SOGETI HIGH TECH" mettent clairement en évidence qu'un vote a été organisé sur la question de la composition de ce collège désignatif « selon l'usage ou selon la jurisprudence de la Cour de cassation" (page 2), Ce procès-verbal signe de Monsieur Jésus X... secrétaire de séance relate ainsi les faits de manière suivante : "l'assemblée passe au vote.