Code du travail

Article R. 221-28 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 221-28

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-14.232

Cour de cassation

Ils soutiennent que le moyen est contraire et incompatible avec les écritures d'appel de la salariée. 11. Cependant, en application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elle résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. 12. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 125 du code de procédure civile, R. 221-23 et R. 221-28 du code de l'organisation judiciaire, alors applicables, et R. 2143-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 13. En application du premier de ces textes, les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. 14.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-25.119

Cour de cassation

d'une compétence d'attribution qui doit être expressément prévue par un texte ; qu'en l'absence de disposition textuelle expresse donnant compétence au tribunal d'instance pour statuer dans un domaine, la compétence revient à la juridiction de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance ; qu'aux termes des articles R. 4613-11 du code du travail et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-19.825

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, compétent en application de l'article R. 4613-11 du code du travail pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), est compétent pour statuer sur un litige relatif à la composition du collège désignatif des membres du personnel de ces comités

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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-12.844

Cour de cassation

Le moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la société MEDIAPOST de sa demande d'annulation de la désignation de M. Z... en qualité de délégué syndical, et a validé en conséquence cette désignation, Aux motifs que « le tribunal d'instance est compétent pour connaître des litiges concernant la désignation des délégués syndicaux, conformément aux dispositions des articles R. 2143-5 du Code du travail et R. 221-28 du Code de l'organisation judiciaire. Ainsi, et dès lors que les débats portent sur l'existence ou l'applicabilité d'un accord collectif régissant ou ayant régi la désignation des délégués syndicaux au sein de l'entreprise concernée, l'appréciation de cet accord relève bien de la compétence du tribunal d'instance.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2013, 12-13.377

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'accord du 21 janvier 2009 précisait que ses dispositions concernant les délégués syndicaux cesseraient de s'appliquer de plein droit après la proclamation des résultats des prochaines élections des comités d'établissement ; qu'en décidant, pour valider la désignation de Mme X..., de ne pas appliquer cette stipulation portant sur le terme de l'accord, le tribunal a violé les articles R. 2143-5 du code du travail et R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-25.637

Cour de cassation

de l'effectif, les dispositions légales réservant un certain nombre de sièges des représentants du personnel au CHSCT à la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres (C. trav., art. R. 4613-1) ; que les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité sont de la compétence du Tribunal d'Instance (C. Org. Jud., art. R. 221-28) qui statue en dernier ressort ; que sont concernées, d'après la circulaire du 25 mars 1993, toutes les contestations et notamment l'appartenance à la catégorie du personnel considérée des représentants du personnel (Circ.

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