Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 12-60.293

Arrêt du 16 octobre 2013Pourvoi n° 12-60.293

Non publiéCDD / intérimSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01707

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'un accord collectif a instauré un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de l'unité économique et sociale (UES) CRIT ; que, le mandat de ses membres ayant expiré le 22 décembre 2011, le collège désignatif a procédé à la désignation des nouveaux membres du CHSCT le 19 janvier 2012 ;

Attendu que pour rejeter la demande d'annulation du scrutin, le tribunal retient que l'employeur ne s'est pas manifesté de manière subjective par des propos ou un comportement laissant apparaître quelles étaient ses préférences ou ses opinions, ni qu'il a usé de pressions quelconques ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que l'employeur avait eu un « rôle actif » lors de la réunion du collège désignatif en présidant la séance et en participant au dépouillement, manquant ainsi à son obligation de neutralité, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 10e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 11e ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés défenderesses, à payer à l'Union syndicale de l'intérim CGT et au syndicat CGT CRIT intérim, la somme globale de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationCDD / intérimSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2013:SO01707
Identifiant source
613728aecd580146774323ac

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