Code du travail

Article L. 4613-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées83
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4613-1

83 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-18.156

Cour de cassation

; que chacun de ces centres, pour la désignation des membres des CHSCT, devait donc être considéré comme un établissement distinct ; qu'en décidant que M. X..., dont il est acquis aux débats qu'il ne travaillait pas au centre logistique de Saint-Herblain, avait pu être désigné au CHSCT institué, en application de l'accord d'entreprise du 2 août 2010, spécifiquement pour ce centre, le tribunal a violé ensemble les articles L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail et l'accord d'entreprise précité ; 3°/ que la société Rexel France a soutenu que M. X...

Accord collectif / convention collectiveRejet
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.386

Cour de cassation

de travail ; qu'il résulte des constatations du tribunal que Mme X... est membre du collège désignatif des représentants du personnel au CHSCT Est de la branche industrie de la société Randstad ; qu'en considérant néanmoins qu'elle ne pouvait pas être membre du même comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le tribunal a violé l'article L. 4613-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur ne peut priver le salarié de son droit d'être éligible en se prévalant d'une décision arbitraire et injustifiée par des motifs objectifs ; que les exposants avaient soutenu que l'employeur ne pouvait se prévaloir du simple changement d'intitulé de l'agence dans laquelle travaille Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-21.023

Cour de cassation

ALORS, 1°), QU'en annulant la désignation contestée après avoir constaté qu'il n'était pas en mesure de vérifier que les opérations d'attribution des voix avaient été conformes à la méthode retenue à l'unanimité par le collège électoral ou, à défaut, à la méthode proportionnelle à la plus forte moyenne et aux principes fondamentaux du droit électoral, et, partant, sans avoir caractérisé une quelconque irrégularité du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-1 et L.

Syndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 11-12.954

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1441-3, L. 4611-1 et L. 4613-1 du code du travail ; Attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 16 novembre 2010, M. X..., responsable de l'agence de Mérignac a été désigné membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) région Sud-Ouest existant au sein de l'Unité économique et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-25.790

Cour de cassation

Attendu que la société BT services fait grief au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est frauduleuse la désignation qui a pour but, même non exclusif, la protection personnelle du salarié contre un risque de licenciement ; qu'il suffit que la recherche d'une protection personnelle soit la cause déterminante de la désignation ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 4613-1 et R. 4613-5 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé qu'il " est certain que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 11-11.486

Cour de cassation

La contestation relative à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) devant être effectuée dans le délai de quinze jours suivant cette désignation en application des dispositions de l'article R. 4613-11 du code du travail, l'annulation ultérieure des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de forclusion. Doit en conséquence être annulé le jugement du tribunal d'instance estimant recevable la demande d'annulation de la désignation des membres du CHSCT au motif que cette demande avait été présentée dans les quinze jours suivant la survenance du fait nouveau que constituait l'annulation par le tribunal des élections professionnelles

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-60.217

Cour de cassation

; néanmoins, ces dispositions relatives à la composition du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail notamment au sein de la DO Sud Est de la S. A. S. MANPOWER FRANCE ne doivent recevoir application que dans la mesure où, conformément aux dispositions de l'article L 4611-7 du Code du Travail, elles organisent pour les salariés, dans leur ensemble, des modalités de désignation plus favorables que celles imposées par les article L 4613-1 et R 4613-1 du Code du travail ; selon ces derniers textes, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est, dans les établissements de 1 salariés et plus, composée de neuf salariés, dont trois appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; lors de l'élection du 18 janvier 2010, le collège désignatif, afin de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 10-16.089

Cour de cassation

Il n'appartient pas au juge, saisi après le déroulement des élections, de décider de modalités particulières de désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment d'un appel à candidatures. Doit dès lors être rejeté le pourvoi qui fait grief à un jugement de n'avoir pas annulé l'élection des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sur les modalités desquelles les membres du collège désignatif n'étaient pas parvenus à s'accorder unanimement, s'agissant notamment de règles particulières de présentation des candidatures, dès lors qu'aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales n'a été constatée

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 10-60.087

Cour de cassation

En l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ait été institué sur la base d'un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l'élection des délégués du personnel et non sur celle d'un secteur d'activité.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 10-12.205

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que des salariés de la société Centre distributeur alimentaire du Sud-Ouest ont saisi le tribunal d'instance de Tarbes pour obtenir l'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 21 décembre 2009 ; Attendu que pour annuler ces désignations, le jugement retient que, si le rôle du représentant de l'employeur s'était limité à ordonnancer les débats, la constatation de sa seule présence physique suffisait à vicier la procédure de désignation ; Qu'en statuant ainsi,

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.432

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 09-60.432 et J 09-70.976 ; Sur les moyens uniques des pourvois réunis : Vu les articles L. 4613-1, R 4613-1, R. 2324-18, R. 2324-19 et R. 2324-20 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 26 mai 2009 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le collège désignatif a procédé, le 16 juillet 2009, à la désignation des représentants du personnel au CHSCT de la société Toyota Motor Manufacturing France ; que douze sièges étaient à pourvoir, dont quatre réservés aux représentants du personnel de maîtrise ou des cadres ; que la liste CGT a obtenu huit voix, la liste de M. X... (personnel d'encadrement) une voix, la liste de M. Y... cinq voix, la liste de M. Z... treize voix et la liste FO quatre voix ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.046

Cour de cassation

L'accord unanime par lequel les membres du collège électoral appelés à procéder à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) adoptent expressément un mode de scrutin autre que le scrutin proportionnel n'est pas nécessairement passé par écrit. Doit dès lors être rejeté le pourvoi faisant grief à un jugement d'avoir, au vu des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le scrutin majoritaire avait été décidé par un accord unanime du collège électoral

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