Code du travail

Article L. 4613-1 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées83
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4613-1

83 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-29.852

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Réseau de transport d'électricité (RTE) est divisée en quatre grandes directions fonctionnelles (développement - ingénierie, exploitation, direction - fonctions centrales et maintenance), chacune étant dotée d'un comité d'établissement ; que la direction "maintenance" est elle-même divisée en deux secteurs d'activité pour la mise en place des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) : le groupe de maintenance réseau (GMR) et le groupe études maintenance contrôle commande (GEMCC) ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-13.070

Cour de cassation

; que l'accord du 17 mars 1975 n'autorise pas les organisations syndicales à désigner en qualité de représentant syndical au CHSCT un salarié ne travaillant dans le secteur géographique correspondant ; qu'en jugeant cependant valable la désignation de M. X..., travaillant dans le secteur géographique relevant du CHSCT Sud-Est, en qualité de représentant syndical au CHSCT Sud-Ouest, la cour d'appel a violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-4 du Code du travail, ensemble l'article 23 de l'accord interprofessionnel du 17 mars 1975 ; 2.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2015, 14-17.344

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne, par lettre du 17 juin 2011, a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne de Picardie ; que la Caisse d'épargne, considérant que le syndicat CFTC n'était plus représentatif au regard des résultats obtenus lors

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-25.704

Cour de cassation

Sont éligibles aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), dans les entreprises de travail temporaire, les salariés intérimaires qui remplissent les conditions visées à l'article L. 1251-54, 2°, du code du travail, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la réunion du collège désignatif, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-20.776

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 14 mars 2014, a été organisée l'élection de la délégation du personnel aux vingt-six CHSCT de l'établissement "commerce" de la société EDF ; que par une requête du 28 mars 2014, la Confédération autonome du travail, la Confédération autonome du travail du secteur privé et le Syndicat national autonome CAT énergies ont saisi le tribunal d'instance de Puteaux afin d'obtenir l'annulation de cette élection ; Attendu que pour dire régulière la désignation des membres des CHSCT de l'établissement "commerce" de la

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19.139

Cour de cassation

L'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ne fait perdre aux salariés élus leur qualité de membre de ces institutions représentatives du personnel qu'à compter du jour où elle est prononcée. Il en résulte que l'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise le 1er avril 2014 est sans incidence sur la régularité de l'élection des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) organisée le 31 mars précédent

CSE / représentants du personnelRejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 14-13.989

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail, ensemble l'article L. 59 du code électoral ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 24 janvier 2014, a été réuni le collège désignatif chargé d'élire les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la société Véolia water information systems ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de cette élection présentée par le syndicat CGT de Véolia water information systems, le tribunal d'instance énonce qu'en l'espèce, le projet de procès-verbal soumis aux membres du collège désignatif pour relecture et approbation

Élections professionnellesCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-27.079

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s C 13-27.079 et B 14-10.545 ; Sur les moyens uniques des pourvois principal et dit incident : Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 13 mai 2013, le collège désignatif réuni en vue de procéder à la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, Cargill France a décidé que l'élection aurait lieu au scrutin uninominal majoritaire ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient qu'il est établi que l'initiative de modification du mode de scrutin provient des représentants de la direction ou à tout le moins que ces derniers ont posé la question d'une modification du mode de scrutin ; qu'or, ce

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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46

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.724

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne, par lettre du 17 juin 2011, a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ; que la Caisse d'épargne, considérant que le syndicat CFTC n'était plus représentatif au regard des résultats obtenus lors

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-13.636

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne (le syndicat) a désigné le 17 juin 2011 M. X... en qualité de représentant syndical au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse ; que cette dernière a demandé l'annulation de cette désignation ; Attendu que pour faire droit à cette

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-12.207

Cour de cassation

Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT. Statue dès lors à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'une entreprise employait environ 1.000 salariés répartis sur une quarantaine de sites et disposait d'un comité d'entreprise unique, en a exactement déduit que la décision de l'employeur de ne mettre en place de CHSCT que sur l'un de ces sites, le seul employant plus de 50 salariés, alors que le CHSCT aurait dû couvrir toute l'entreprise, était irrégulière

Élections professionnellesRejet+1
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