Code du travail

Article L. 4612-8 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées131
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4612-8

131 décisions
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 septembre 2024, 22/00741

Cour d'appel

. En application de l'article R.4121-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. En l'espèce, Mme [P] a été embauchée par la SAS [6] sis à [Localité 5] en qualité de SPA praticienne en contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2017. Par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 2018, Mme [P] a été promue en qualité de première SPA praticienne (niveau 3, échelon 1).

Condamnation : 8 357 €Licenciement+16
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14

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.476

Cour de cassation

La société La Poste fait le même grief au jugement, alors « qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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15

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 février 2024, 22/00576

Cour d'appel

, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. L'article R 4121-2 du même code prévoit que : La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. L'article R.

Condamnation : 536 €Licenciement+18
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16

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2023, 22-83.681

Cour de cassation

, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. 8. Aux termes de l'article R. 4121-2 de ce code, la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° Au moins chaque année ; 2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ; 3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. 9. Selon l'article L. 4141-1 du code du travail, l'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. 10. Aux termes de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-22.133

Cour de cassation

de [Localité 3], qu'au regard de cet ordre du jour, seule une expertise concernant exclusivement le projet d'adaptation de l'organisation de [Localité 3] était envisageable, à supposer qu'il soit établi que ce projet caractérisait un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au sens de l'article L. 4612-8 du code du travail. 6. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de la décision ni des pièces du dossier de procédure que les parties à l'instance aient été, au préalable, invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que l'objet de l'expertise excédait le cadre imparti par l'ordre du jour de la réunion du CHSCT, le président du tribunal judiciaire n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805

Cour de cassation

3°) ET ALORS QUE le salarié faisait valoir que « la société Peugeot PSA entretenait la confusion sur ces méthodes et techniques d'évaluation », qu'« il lui appartient de justifier d'une information préalable à destination des salariés sous une forme individuelle ou collective » et qu'« il revient également à l'employeur de justifier qu'il avait bien consulté le CHSCT (conformément aux articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du Code du travail) et le Comité d'Entreprise (conformément aux articles L. 1212-27 et L. 2323-32 du code du travail) sur la procédure et les critères d'évaluation » (conclusions d'appel p.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.806

Cour de cassation

3°) ET ALORS QUE le salarié faisait valoir que « la société Peugeot PSA entretenait la confusion sur ces méthodes et techniques d'évaluation », qu'« il lui appartient de justifier d'une information préalable à destination des salariés sous une forme individuelle ou collective » et qu'« il revient également à l'employeur de justifier qu'il avait bien consulté le CHSCT (conformément aux articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du Code du travail) et le Comité d'Entreprise (conformément aux articles L. 1212-27 et L. 2323-32 du code du travail) sur la procédure et les critères d'évaluation » (conclusions d'appel p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807

Cour de cassation

3°) ET ALORS QUE le salarié faisait valoir que « la société Peugeot PSA entretenait la confusion sur ces méthodes et techniques d'évaluation », qu'« il lui appartient de justifier d'une information préalable à destination des salariés sous une forme individuelle ou collective » et qu'« il revient également à l'employeur de justifier qu'il avait bien consulté le CHSCT (conformément aux articles L. 4612-1 et L. 4612-8 du Code du travail) et le Comité d'Entreprise (conformément aux articles L. 1212-27 et L. 2323-32 du code du travail) sur la procédure et les critères d'évaluation » (conclusions d'appel p.

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Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 5 juillet 2022, 20/01073

Cour d'appel

à la décision et sans aucune motivation, alors qu'elle travaillait au sein de la même structure depuis 1993. Or, sur les cinq personnes mutées, quatre sont des représentants du personnel. De surcroit, s'agissant, selon l'employeur, d'une réorganisation de l'ensemble des services, le CHSCT aurait donc dû être consulté en application de l'ancien article L.4612-8 du Code du travail, ce qui n'a pas été le cas.

Condamnation : 9 700 €Licenciement+15
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.806

Cour de cassation

aucune mesure précise et concrète effectivement prise ou projetée par le directeur de cet établissement puis par les directeurs des zones de production dans cette perspective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2327-15 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de l'article L. 4612-8 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-18.931

Cour de cassation

et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 ; qu'il résulte des dispositions de ce texte que celui qui prétend le voir appliquer dans son premièrement doit faire la preuve que le risque qu'il invoque au soutien de la demande d'expertise est grave, réel actuel et objectif ; que, s'agissant du premier de ces éléments, il convient de rappeler que le recours à l'expertise prévue à l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.577

Cour de cassation

5° ALORS de plus QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ; qu'en jugeant que la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'était pas obligatoire pour organiser la durée du travail sur un cycle de deux semaines, la cour d'appel a violé l'article L.4612-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Discipline / sanctionsCassation+10
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