Code du travail

Article L. 461-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées139
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 461-1

139 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-23.011

Cour de cassation

451-1 et 461-1 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que l'a décidé le Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : qu'en se bornant à opposer à ces textes spécifiques les dispositions générales de l'article L. 4111-1 du Code du travail pour déclarer recevable par la juridiction prud'homale l'action du demandeur au pourvoi, la Cour d'AIX EN PROVENCE les a, par là-même, violés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les articles L. 451-1 et L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.440

Cour de cassation

451-1 et 461-1 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que l'a décidé le Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : qu'en se bornant à opposer à ces textes spécifiques les dispositions générales de l'article L. 4111-1 du Code du travail pour déclarer recevable par la juridiction prud'homale l'action du demandeur au pourvoi, la Cour d'AIX EN PROVENCE les a, par là-même, violés. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les articles L. 451-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-15.518

Cour de cassation

agissait de « micro-nodules mis en évidence par un scanner ¿ celui du lobe supérieur droit mesuré à 5 mm et celui de la base droit à 6, 8 mm », la Cour d'appel qui a ainsi constaté des lésions organiques ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L. 41-111 du Code de la Santé Publique et des articles L. 141-1, L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l'article L. 1411-1 du Code du travail, affirmer qu'aucune maladie n'avait été en l'état « diagnostiquée » et qu'il s'agissait d'une simple « suspicion » relevant de la compétence de la juridiction prud'homale.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-11.093

Cour de cassation

obéissant au droit commun appliqué par des juridictions prud'homales, à l'inverse des atteintes à la santé physique qui relèvent de la compétence exclusive des organismes et des juridictions spécialement chargés de la santé au travail, la cour d'appel se fonde sur une distinction injustifiée en violation du texte susvisé ainsi que des articles L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS QU'il en est d'autant plus ainsi que la société exposante avait fait valoir (p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2015, 14-16.613

Cour de cassation

vu nombre de leurs collègues de travail décéder des conséquences de ces maladies » (arrêt p. 7) ; ALORS, D'UNE PART, QUE, comme le reconnaît la cour d'appel (p.7 al.5) l'anxiété est un trouble psychologique ; que s'il découle de l'activité professionnelle, il doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L.451-1 et L.452-3 ; que de surcroît, si selon la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du C onseil Constitutionnel, le salarié peut mettre en cause la responsabilité de son employeur pour obtenir éventuellement la réparation de préjudices non couverts par les textes susvisés, de telles…

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2015, 14-12.576

Cour de cassation

de l'article L.451-1 du Code de la Sécurité Sociale qui précisent qu'aucune action en réparation des accidents et maladies à caractère professionnel ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits, que ces demandes, qui ne peuvent être formées que sur le fondement des dispositions d'ordre public des articles L.461-1 et suivants du même Code, doivent donc être présentées dans un premier temps à la caisse primaire d'assurance maladie appelée à se prononcer sur le caractère professionnel ou non des pathologies invoquées et ensuite soumises au tribunal des affaires de sécurité sociale qui sera ainsi appelé à se prononcer sur la question de savoir si ces pathologies relèvent ou non d'une faute inexcusable de l'employeur et à allouer ensuite à la victime, le cas échéant, des…

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.339

Cour de cassation

1°/ qu'ayant énoncé que « l'exposition à l'amiante est une maladie professionnelle », la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale écarter la compétence des juridictions de sécurité sociale ; 2°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346

Cour de cassation

sans certificat médical, viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui rend une décision d'infirmation sans s'expliquer sur ce moyen ; 3°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347

Cour de cassation

sans certificat médical, viole l'article 455 du code de procédure civile la cour d'appel qui rend une décision d'infirmation sans s'expliquer sur ce moyen ; 3°/ que l'anxiété est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle, doit être pris en charge pour les soins éventuellement nécessaires dans le cadre de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation complémentaire, notamment au titre « des souffrances morales » que dans le cadre des articles L. 451-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-23.174

Cour de cassation

d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et l'article 2, alinéa 1er, de la Constitution, mais encore le principe de la séparation des pouvoirs et les exigences constitutionnelles résultant des 10e et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946, avec toutes conséquences de droit ? » II - « Les dispositions des articles L. 451-1, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-12.883

Cour de cassation

Ayant constaté que les salariés n'avaient pas déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante et que n'étaient contestés ni leur droit à bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ni son montant, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes indemnitaires fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat relevaient de la compétence de la juridiction prud'homale

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-43.168

Cour de cassation

, des critiques même vives, concernant une nouvelle organisation ; qu'en s'abstenant ainsi de rechercher si les propos et plus généralement le comportement reproché à Monsieur X... ne procédaient pas de l'exercice de sa liberté d'expression, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 2281-1 et suivants (ancien article L.

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