Code du travail

Article L. 461-1 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées139
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 461-1

139 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.382

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette lettre ne constituait pas une faute, bien qu'émanant d'un cadre exerçant les fonctions parmi les plus importantes de l'entreprise et étant objectivement de nature à discréditer publiquement la politique salariale décidée par le conseil d'administration au sein duquel siégeait son auteur, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1235-1, L. 2281-1 à L. 2281-3 L. 120-2, L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 461-1 anciens du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il était également reproché à Monsieur X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-43.601

Cour de cassation

à son emploi sur la seule absence - prétendue - de contestation par l'employeur de cette qualification la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si la pathologie soufferte, dont elle n'a pas précisé la nature, avait ou non été directement et essentiellement causée par le travail habituel de la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.461-1 du Code de la sécurité sociale et L.1226-14 du Code du travail.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.830

Cour de cassation

d'avoir une "vision subjective des individus qu'on peut à sa, guise, utiliser puis "jeter"" ; qu'en décidant du contraire, et en jugeant que les propos tenus par M. X... ne présentaient pas un caractère fautif ou abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2281-3 L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 461-1, alinéa 2 anciens du code du travail ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que les mesures de "rétorsion insidieuses" et les pratiques "parfaitement scandaleuses" imputées à la direction de l'entreprise concernaient en définitive une question anodine de retard dans le remboursement de notes de frais dont il était établi que la cause était exclusivement imputable à la carence de M. X...

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-17.191

Cour de cassation

Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.065

Cour de cassation

pas à améliorer les conditions de travail, l'organisation de l‘activité et la qualité de la production dans la société MAISONS DU MONDE ; qu'en statuant autrement en admettant implicitement que les propos de la salariée auraient relevé de l'exercice de son droit d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 2281 2 du Code du travail (anciennement L. 461-1, alinéa 1, phrase 2).

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.664

Cour de cassation

X..., engagé le 1er juillet 1997 en qualité de directeur industriel par la société Palmilor'd aux droits de laquelle se trouve la société Euralis gastronomie, a été licencié pour faute grave le 24 juin 2004, après autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.331

Cour de cassation

; que contrairement à ce qu'il a laissé entendre dans ses conclusions, il ne cumulait pas les qualités d'associé et de salarié au sein de la SAS SMAT ; que cette qualité d'associé d'une société tierce ni ne le libérait de ses obligations de salarié vis-à-vis de l'employeur ni ne les atténuait ; en particulier si le salarié dispose d'une liberté d'expression dans l'entreprise qui est plus large que le seul droit d'expression prévu à l'article L 461-1 du code du travail, c'est à la condition de ne pas abuser de cette liberté ; à cet égard que dans une lettre datée du 11 novembre 2002, dénommée « et diffusée dans l'entreprise mémorandum concernant la situation du groupe SMAT », et diffusée dans l'entreprise, MM. Y... et X...

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.939

Cour de cassation

La proposition émanant d'un salarié d'une négociation financière de son éventuel licenciement moyennant le paiement d'indemnités déterminées, hors l'utilisation de termes polémiques ou injurieux, ne constitue pas en soi un comportement fautif. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant que le courriel du 4 mars 2002 envoyé par le salarié à son supérieur hiérarchique après l'entretien d'appréciation traduisait en termes modérés ses doléances et ses inquiétudes face à son départ annoncé et que ses réactions avaient été celles normales d'un salarié évincé de ses fonctions et s'inquiétant de la pérennité de son emploi, décide que la seule proposition d'une négociation financière de son éventuel licenciement n'était pas fautive

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 06-42.714

Cour de cassation

; qu'ainsi en l'espèce où il a été établi et constaté par l'arrêt attaqué que les accusations de harcèlement sexuel et de harcèlement moral formulées par Mme X... à l'encontre de M. Y... étaient dépourvues de tout fondement, la cour d'appel, en n'évoquant que le harcèlement moral considéré comme relevant de la simple erreur de qualification et en omettant l'accusation de harcèlement sexuel pour écarter la faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 461-1 du code du travail ; 2°/ qu' en considérant qu'en indiquant au président-directeur général de la société par lettre du 10 septembre 2002 qu'elle était consternée par le comportement en réaction aux faits dénoncés dans la lettre du 19 août 2002 et en l'accusant de tentatives d'intimidation et de division et de menaces de licenciement, Mme X...

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.108

Cour de cassation

au salarié, et rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en refusant pourtant de retenir que ce comportement était constitutif d'une faute grave ou à tout le moins d'une cause réelle et sérieuse faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et qu'il ne résulte nullement des articles L. 120-2 et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-46.028

Cour de cassation

d'exercice et l'organisation de leur travail ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ; qu'en considérant, dès lors, pour retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, que la salariée avait commis une faute en imputant, à tort, des faits de harcèlement moral à son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; Mais attendu que par des motifs non critiqués par le pourvoi, la cour d'appel, examinant les autres motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que ceux-ci constituaient une cause réelle et sérieuse ; que le moyen, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-40.068

Cour de cassation

X... a commis une faute en affichant une copie du courrier du 27 décembre 2001 "mettant en cause gravement son employeur", sans préciser en quoi les termes de ladite lettre étaient diffamatoires ou mensongers et excédaient les limites de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 461-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que l'affichage dans un lieu accessible au public, d'un document portant atteinte à la réputation de l'établissement et à sa direction, constituait une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

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