Code du travail
Article L. 461-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 461-1
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 2.000 F à 8.000 F. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra en outre être prononcée à la diligence du procureur de la République.
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 2.000 F à 8.000 F.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 461-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.062
Cour de cassationprétendait se substituer aux partenaires sociaux et s'affranchir des règles encadrant le dialogue social dans l'entreprise, était protégé par le principe de la liberté d'expression, de telle sorte que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122- 6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 2 / qu'il en va d'autant plus ainsi que le message litigieux était adressé par voie électronique à la collectivité des travailleurs de manière anonyme, sous couvert du sobriquet "Y... Z..." ; qu'en utilisant ce procédé pour diffuser un message au contenu alarmiste, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-15.228
Cour de cassationL'article L. 412-8 du code du travail qui se borne à organiser la diffusion de tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs à l'intérieur de l'entreprise, n'est pas applicable à une diffusion de tracts à l'extérieur de l'entreprise et les propos qualifiés par l'employeur d'injurieux et diffamatoires contenus dans les tracts diffusés au public ne peuvent être incriminés qu'au regard de la loi du 29 juillet 1881
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.455
Cour de cassationLorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2004, 01-46.316
Cour de cassationn'avait commis aucune faute qui puisse s'analyser, à tout le moins, comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si les propos tenus par celui-ci au sujet des conditions d'exercice et de l'organisation du travail étaient injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-41.007
Cour de cassationAttendu que le comité central d'entreprise de la SNCF fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 17 décembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... ne reposait pas sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné son employeur à lui verser diverses indemnités alors, selon le moyen : 1 / qu'en concluant que les propos tenus par le salarié lors de la réunion du 20 novembre 1996 relevaient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-45.532
Cour de cassationLe droit d'expression sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation du travail reconnu par l'article L. 461-1 du Code du travail aux salariés, ne peut s'exercer que dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail ; sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. L'envoi limité dans le temps de plusieurs lettres dont seul l'employeur était destinataire, en réplique à un avertissement que le salarié estimait injustifié, ne caractérise pas, dès lors qu'elles ne contiennent aucun propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, un abus de sa liberté d'expression.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.598
Cour de cassationSur les quatre derniers moyens réunis : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'un complément de prime de bilan 1991, en violation des articles 1134 du Code civil, 6-1 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 30 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-42 et L. 461-1 du Code du travail, L. 133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 98-43.051
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement de M. Y... était justifié par les critiques contenues dans un rapport qu'il avait adressé à la direction en décembre 1994 sans rechercher si les poursuites disciplinaires n'étaient pas ainsi prescrites, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, selon l'article L. 461-1 du Code du travail le salarié a dans l'entreprise un droit d'expression pouvant aller jusqu'à la critique qui a pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle il appartient et qui ne peut, sauf abus, motiver un licenciement ; qu'ainsi en considérant que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1999, 97-41.995
Cour de cassationLa remise par un salarié aux membres du comité de direction, auquel il appartenait, d'un document critiquant la nouvelle organisation mise en place par l'employeur n'entre pas dans le cadre du droit d'expression des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-43.197
Cour de cassationque la dénonciation auprès de l'employeur, par un salarié, du comportement prétendument fautif de son supérieur hiérarchique ne peut constituer l'usage de ce droit d'expression, ni entrer dans l'exercice normal de la liberté d'expression du salarié; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 95-42.061
Cour de cassationfaits ayant été précédemment sanctionnés par l'avertissement du 7 mai 1991, reçu le 29 mai suivant; alors, de deuxième part, que la perte de confiance alléguée par l'employeur ne constitue pas un élément objectif de rupture; alors, de troisième part, que ne peut constituer un manquement l'opinion exprimée, conformément aux dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 2, du Code du travail, lors d'une réunion du conseil d'administration ; et alors, de dernière part, que la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en retenant que le salarié, n'ayant pas contesté l'avertissement du 7 mai, avait reconnu la réalité des griefs ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1998, 95-43.679
Cour de cassationdiverses sommes à titre d'indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant d'indiquer quelle foi exacte il y avait lieu de prêter à la lettre de M. Z..., faisant état des propos diffamatoires reprochés à M. X..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le droit à l'expression institué par l'article L. 461-1 du Code du travail ne peut s'exercer que sur le contenu et les conditions du travail du salarié lui-même et ne lui permet pas de porter des accusations à l'égard de supérieur hiérarchique ; qu'ainsi, en considérant que relevant de ce droit à l'expression l'affirmation par M. X..., lors d'une réunion, que M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 461-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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