Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 90
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-12.604
Cour de cassationla somme brute de 20 000 € à titre de dommages intérêts en réparation du harcèlement moral. ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié de dommages et intérêts pour harcèlement moral sans rechercher si l'employeur avait pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-16.599
Cour de cassation4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux et de prévention édictés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-12.743
Cour de cassationLes rémunérations versées au salarié à l'occasion des astreintes constituent une partie du salaire normalement perçu par celui-ci. Viole l'article 6 de l'annexe n° 6, intitulée « Dispositions spéciales aux cadres », à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoyant qu'en cas d'arrêt de travail résultant de maladie ou accident du travail, les cadres perçoivent pendant les six premiers mois le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité et pendant les six mois suivants le demi- salaire net correspondant à leur activité normale, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-20.146
Cour de cassationdu 22 février 2010, quand elle avait constaté que plutôt que de diligenter une enquête, l'employeur avait, trois jours après la lettre de dénonciation du salarié, engagé une procédure de licenciement à son endroit, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait une abstention fautive de l'employeur, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.110
Cour de cassation1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ; que, durant l'exécution du contrat de travail, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prévenir les situations de harcèlement moral en respectant « toutes les mesures de prévention » prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.812
Cour de cassationadministrative n'avait pas autorisé le licenciement, lequel ne reposait sur aucun fait de harcèlement sexuel matériellement établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la procédure de licenciement avait été abusivement engagée à l'encontre du salarié, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1153-6 et, par voie de conséquence, l'article L. 1152-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.159
Cour de cassationils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat lui imposant de prendre toutes les mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.476
Cour de cassation1152-1 du code du travail ; 4. ET ALORS plus subsidiairement QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-10.845
Cour de cassationcivile ; ALORS, en outre, QUE la cour d'appel n'a pas tenu compte du fait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE l'action du salarié, qui sollicite le paiement de dommages et intérêts en raison des manquements de l'employeur à l'origine de son inaptitude n'est pas liée à la reconnaissance de l'origine professionnelle de cette inaptitude par les juridictions de la sécurité sociale ; que la cour d'appel a rejeté la demande du salarié en retenant qu'il n'avait « d'ailleurs engagé aucune procédure visant à voir reconnaître…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.250
Cour de cassation; qu'il ressort du débat contradictoire des parties que M. Y... a voyagé le 18 mai 2012 de 5 heures à 18h30 dans un véhicule civil sur un parcours de 850 kilomètres au Tchad risquant attaque ou enlèvement ; qu'en ne se prononçant pas sur la dangerosité de cette situation reconnue par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-21.033
Cour de cassationprivé sa décision de base légale au regard de l'article L.4121-1 du code du travail. 2) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-13.734
Cour de cassationdénoncés en janvier 2013, « peu important le motif de la non-réalisation de médiation » lorsque le refus par le salarié de la mesure de médiation prise par l'employeur pour faire cesser tout harcèlement moral l'empêchait de lui reprocher un manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 5°/ que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que dès qu'il avait appris les propos tenus par M. B... à l'encontre du salarié, il avait réagi en le sanctionnant par une mise à pied disciplinaire de cinq jours ; qu'en affirmant péremptoirement que cette mise à pied infligée à M. B...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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