Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.888

Cour de cassation

obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.889

Cour de cassation

obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.890

Cour de cassation

obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.891

Cour de cassation

obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-23.070

Cour de cassation

Ces mesures comprennent : 1°) des actions de prévention des risques professionnels ; 2°) des actions d'information et de formation ; 3°) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L ‘employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes » ; que l'article L. 4121-2 du code du travail précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2017, 16-10.535

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que la salariée produisait des éléments de faits précis laissant présumer une situation de harcèlement moral, sans constater que l'employeur établissait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en rejetant néanmoins la demande de la salariée par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1154-1, L. 4121-1 et L.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-22.297

Cour de cassation

; qu'il en résulte que l'employeur a procédé à des recherches loyales, exhaustives et sérieuses en vue de procéder au reclassement de sa salariée ; que le jugement sera réformé de ce chef ; Alors 1°) que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.939

Cour de cassation

; que l'employeur peut s'exonérer en démontrant que le dommage est la conséquence d'une faute commise exclusivement par le salarié, dans un contexte qui était imprévisible, irrésistible et extérieur ; ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; qu'il résulte de ces principes que l'obligation de sécurité de l'employeur à l'égard de ses salariés est une obligation de moyens et non de résultat, dès lors que celui-ci s'exonère de sa responsabilité s'il justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; qu'ainsi la Cour…

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.870

Cour de cassation

1°) ALORS QUE, le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi, la seule détention par l'employeur du pouvoir de direction ne peut suffire à justifier ses agissements ; qu'en décidant au contraire, pour débouter Mme X... de ses demandes indemnitaires, qu'il ne peut être reproché à la société SCT Telecom d'avoir exercé son pouvoir de direction, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1, L. 1222-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ET ALORS QU'en énonçant que Mme X...

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008

Cour de cassation

établir cette existence ; que pour prononcer la condamnation de la société , la cour d'appel s'est bornée à allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qui découlait nécessairement, selon elle, de prétendus manquements en matière d'obligation de sécurité ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-28.678

Cour de cassation

ne constituait pas l'aboutissement d'un harcèlement moral que l'employeur a prolongé par l'éviction brutale du salarié qui porté gravement atteinte à sa santé, peu important l'éventuelle similitude des tâches, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail et les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; ALORS ENCORE QU'en ne précisant pas quelle avait été l'attitude de l'employeur dès lors qu'il avait été informé par le salarié des agissements de harcèlement moral subi au sein de l'aéro-club, et s'il y avait remédié la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail et les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; ALORS ENSUITE QU'en ne recherchant pas…

1068

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 20 octobre 2017, 17/00050

Cour d'appel

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer personnellement l'effectivité. Mais ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur [Y] [V] invoque un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu, invoquant la dégradation de ses conditions de travail comme cause de la dégradation de son état de santé.

Condamnation : 105 500 €Licenciement+13
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