Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 88
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-15.124
Cour de cassationToute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437
Cour de cassationpar arrêté du 29 juillet 1991 dispose que " les collaborateurs bénéficient d'une prime calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé" ; son taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'un accord de branche a été signé le 16 décembre 2004 pour mettre en place une nouvelle classification commune à l'ensemble des salariés quel que soit leur emploi ; sa mise en oeuvre a été reportée, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l'exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006 ; que l'article 3-3 de cet accord prévoit que " Le barème des salaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-19.201
Cour de cassationapportait la preuve du manquement, par son employeur, à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en s'abstenant pourtant de procéder à une telle déduction, et en se bornant à énoncer qu'il était « regrettable » que la société THYSSENKRUPP ne produise pas le formulaire de réception de ces équipements signé de la main de Monsieur Y..., la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L.4121-1, L.4121-2, R.4311-8 et suivants du Code du travail ; Alors, de deuxième part, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la Cour d'appel ne pouvait se borner à déduire de l'absence de retranscription d'une éventuelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-16.907
Cour de cassation4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.302
Cour de cassationsur le point de savoir si la direction n'a pas suffisamment soutenu sa salariée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de rechercher si l'employeur n'avait pas tout mis en oeuvre pour que la salariée soit en sécurité et s'il l'avait soutenue, en sorte que sa responsabilité n'était pas engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.999
Cour de cassation, selon le moyen : 1°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; 2°/ qu'en jugeant que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès l'instant où Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.892
Cour de cassationCode civil et les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail ; 2/ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, lui impose, lorsqu'il constate que l'exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l'un d'eux, de prendre les mesures visées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail nécessaires à la préserver ; que le manquement à l'obligation de sécurité suppose donc de caractériser l'exposition du salarié à un risque professionnel qui soit avéré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que contrairement à ce que soutenait la salariée, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654
Cour de cassationde son inaptitude » (arrêt, p. 11), alors qu'elle avait par ailleurs constaté le lien de causalité entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de Mme Y... à l'origine de son licenciement pour inaptitude, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2) ALORS QU'au demeurant, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la dégradation de l'état de santé de Mme Y... n'était pas consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat quand il était constaté qu'elle avait pour origine les conditions de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.719
Cour de cassationà payer à Madame Z... la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Au cas d'espèce, Mme Z... est fondée à faire valoir que le comportement de l'employeur est à l'origine de ses absences pour maladie à compter du 12 novembre 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.885
Cour de cassation2°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psycho-sociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.886
Cour de cassationobligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.887
Cour de cassationobligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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