Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
1046

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.437

Cour de cassation

par arrêté du 29 juillet 1991 dispose que " les collaborateurs bénéficient d'une prime calculée sur le salaire minimum de l'emploi et s'ajoutant au salaire réel de l'intéressé" ; son taux varie en fonction de l'ancienneté du salarié ; qu'un accord de branche a été signé le 16 décembre 2004 pour mettre en place une nouvelle classification commune à l'ensemble des salariés quel que soit leur emploi ; sa mise en oeuvre a été reportée, par accord du 12 juillet 2006 au 31 décembre 2006 au plus tard pour les entreprise de plus de vingt salariés, à l'exception des règles relatives au nouveau mode de calcul de la prime d'ancienneté applicable au plus tard à compter du 1er octobre 2006 ; que l'article 3-3 de cet accord prévoit que " Le barème des salaires

1047

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-19.201

Cour de cassation

apportait la preuve du manquement, par son employeur, à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en s'abstenant pourtant de procéder à une telle déduction, et en se bornant à énoncer qu'il était « regrettable » que la société THYSSENKRUPP ne produise pas le formulaire de réception de ces équipements signé de la main de Monsieur Y..., la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L.4121-1, L.4121-2, R.4311-8 et suivants du Code du travail ; Alors, de deuxième part, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la Cour d'appel ne pouvait se borner à déduire de l'absence de retranscription d'une éventuelle…

1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-16.907

Cour de cassation

4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-21.302

Cour de cassation

sur le point de savoir si la direction n'a pas suffisamment soutenu sa salariée » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en refusant de rechercher si l'employeur n'avait pas tout mis en oeuvre pour que la salariée soit en sécurité et s'il l'avait soutenue, en sorte que sa responsabilité n'était pas engagée, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2017, 16-14.999

Cour de cassation

, selon le moyen : 1°/ que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; 2°/ qu'en jugeant que la société Onyx Auvergne Rhône Alpes avait manqué à son obligation de sécurité de résultat dès l'instant où Mme Y...

1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.892

Cour de cassation

Code civil et les articles L.1221-1 et L.1231-1 du code du travail ; 2/ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, lui impose, lorsqu'il constate que l'exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l'un d'eux, de prendre les mesures visées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail nécessaires à la préserver ; que le manquement à l'obligation de sécurité suppose donc de caractériser l'exposition du salarié à un risque professionnel qui soit avéré ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que contrairement à ce que soutenait la salariée, Mme Y...

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-24.654

Cour de cassation

de son inaptitude » (arrêt, p. 11), alors qu'elle avait par ailleurs constaté le lien de causalité entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de Mme Y... à l'origine de son licenciement pour inaptitude, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2) ALORS QU'au demeurant, en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la dégradation de l'état de santé de Mme Y... n'était pas consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat quand il était constaté qu'elle avait pour origine les conditions de travail de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 et L.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.719

Cour de cassation

à payer à Madame Z... la somme de 25. 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Au cas d'espèce, Mme Z... est fondée à faire valoir que le comportement de l'employeur est à l'origine de ses absences pour maladie à compter du 12 novembre 2008.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.885

Cour de cassation

2°/ qu'en se prononçant par des motifs généraux, tirés des méthodes de management au sein de l'entreprise, sans caractériser les faits personnellement subis par la salariée, susceptibles de caractériser une absence de prévention par l'employeur des risques psycho-sociaux à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.886

Cour de cassation

obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-10.887

Cour de cassation

obligation de prévention des risques psycho-sociaux, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, l'employeur ne peut se voir reprocher d'avoir manqué à son obligation de prévention des risques psycho-sociaux et du harcèlement moral ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-4 et L.

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