Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 87
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.356
Cour de cassationafin de renouer le dialogue et d'envisager une reprise du travail ; que Monsieur Y... n'a pas accepté cette rencontre ( )" ; 1°) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529
Cour de cassationAlors que, d'autre part, est seule source de responsabilité la faute qui a causé un dommage ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice du seul non respect des temps de pause, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec ces manquements, a statué par un motif impropre et a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530
Cour de cassationAlors que, d'autre part, est seule source de responsabilité la faute qui a causé un dommage ; qu'en déduisant l'existence d'un préjudice du seul non respect des temps de pause, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec ces manquements, a statué par un motif impropre et a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-4 du Code du travail, ensemble l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.823
Cour de cassation1154-1 du code du travail. 3°/ ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-12.487
Cour de cassationtronquées données au comité d'entreprise, plaçant le personnel et notamment Mme Y... dans une situation de profonde incertitude quant à leur avenir professionnel, faits constitutifs de harcèlement moral, quand le caractère imprécis ou tronqué des informations n'était pas imputable à la société cédante, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-22.590
Cour de cassation; qu'en déclarant que l'employeur n'avait pas à communiquer des documents qui n'existaient pas sans vérifier s'ils étaient nécessaires à l'information du CHSCT sur les conséquences du projet de réorganisation du travail des facteurs et s'il devait, par voie de conséquence, être fait obligation à l'employeur de les élaborer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4612-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-17.492
Cour de cassationqui avait été victime d'un accident du travail le 28 août 2009 et qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 mars 2010, en invoquant divers manquements de l'EURL VAR VIDANGE à son obligation de sécurité de résultat, d'établir notamment que les véhicules de vidange de l'EURL VAR VIDANGE étaient non conformes aux normes d'entretien et de réparation, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-15.185
Cour de cassationdu code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE pour satisfaire à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et R 4121-1 du code du travail et doit, lorsqu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, prendre les mesures immédiates propres à le faire cesser ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-23.370
Cour de cassationadaptation n'avait été faite, alors qu'il incombait à l'employeur, tenu d'une obligation légale de santé et de sécurité, de procéder immédiatement à l'aménagement du poste de la salariée, et que son abstention était dès lors fautive, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 1231-1, L. 1237-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-24.697
Cour de cassationà pied de M. Y... était justifiée par ses agissements, sans avoir caractérisé en quoi l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur imposait le licenciement pour faute grave de M. Y... et s'opposait à son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.822
Cour de cassationtravailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité ; qu'à partir du moment où le salarié subit une affection au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail, c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité, en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, Mme Y... faisait valoir que sa charge de travail était trop importante en raison d'une augmentation du taux d'occupation des chambres et d'une réduction des effectifs sur le site de l'hôtel A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.036
Cour de cassation» d'installation du nouveau progiciel s'était étendue de septembre 2010 à février 2011 et que les mesures pour parer aux risques psychosociaux qui en étaient la conséquence n'avaient été mises en oeuvre qu'à compter du mois d'avril 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE la salariée n'établit aucun fait qui permettrait de présumer qu'elle a été victime d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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