Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 69
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02378
Cour d'appelune liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était traitée de l'amiante ou des matériaux en contenant. Toutefois, le salarié peut également solliciter l'indemnisation de ce préjudice, en se fondant sur les règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, telles que posées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, dès lors qu'il justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre et inscrit sur une liste ouvrant droit à l'ACAATA.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02405
Cour d'appelune liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était traitée de l'amiante ou des matériaux en contenant. Toutefois, le salarié peut également solliciter l'indemnisation de ce préjudice, en se fondant sur les règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, telles que posées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, dès lors qu'il justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre et inscrit sur une liste ouvrant droit à l'ACAATA.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.344
Cour de cassation' ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.345
Cour de cassation; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.349
Cour de cassation' ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.635
Cour de cassation] sera réparé par l'allocation à la charge de la société [...] de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts'' ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.689
Cour de cassation] sera réparé par l'allocation à la charge de la société [...] de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts'' ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.698
Cour de cassationde la somme de 8 000 € de dommages et intérêts'' ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.700
Cour de cassation] sera réparé par l'allocation à la charge de la société [...] de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts'' ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-19.776
Cour de cassation] sera réparé par l'allocation à la charge de la société [...] de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts'' ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.591
Cour de cassationsusvisés - ALORS QUE D'AUTRE PART ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-20.461
Cour de cassation; qu'en tout état de cause, le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, le seul motif de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail ne pouvant justifier le rejet de sa demande par les juges du fond ; qu'enfin, il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable au litige que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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