Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 68
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.697
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, alors « que méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 octobre 2020, 17/06248
Cour d'appelde quitter l'entreprise. Le licenciement est donc pourvu d'une cause réelle sérieuse sur le grief de la faute, sans qu'il soit nécessaire d'étudier celui de l'insuffisance professionnelle. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé sur ce point. Sur le respect de l'obligation de sécurité Aux termes des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et ce sur le fondement des principes généraux de la prévention.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 17/07937
Cour d'appeld'une formation gestes et postures que deux mois après accident du travail . Mme [N] [L] ajoute que l'Inspecteur médecin du travail comme le médecin de travail établissent un lien entre son inaptitude et ses conditions du travail, un spécialiste estimant qu'elle s'exposait à un danger en retournant dans cette structure. Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail imposent à l'employeur de prendre et de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en évitant les risques, en évaluant ceux qui ne peuvent être évités, en les combattant à la source et en adaptant le travail à l'homme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-16.720
Cour de cassationles réponses attendues, sans aucunement faire ressortir les mesures qu'auraient prises diligemment l'employeur pour mettre fin à la situation conflictuelle entre l'exposante et sa supérieure hiérarchique et éviter une dégradation de l'état de santé de Mme L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.748
Cour de cassation; qu'en affirmant que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas démontré, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, quand pourtant il appartenait à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident du travail dont avait été victime le salarié était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 14 octobre 2020, 18/00938
Cour d'appelque sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'employeur est également tenu à une obligation de prévention des faits de harcèlement moral qui s'inscrit dans le cadre de l'obligation générale de prévention de la santé et de la sécurité au travail en application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Au soutien de ses allégations de harcèlement moral subi entre 2010 et 2015, M.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 octobre 2020, 18/10418
Cour d'appelCes mesures comprennent: 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02362
Cour d'appelune liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était traité de l'amiante ou des matériaux en contenant. Toutefois, le salarié peut également solliciter l'indemnisation de ce préjudice, en se fondant sur les règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, telles que posées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, dès lors qu'il justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre et inscrit sur une liste ouvrant droit à l'ACAATA.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02363
Cour d'appelune liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était traitée de l'amiante ou des matériaux en contenant. Toutefois, le salarié peut également solliciter l'indemnisation de ce préjudice, en se fondant sur les règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, telles que posées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, dès lors qu'il justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre et inscrit sur une liste ouvrant droit à l'ACAATA.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02374
Cour d'appelune liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était traité de l'amiante ou des matériaux en contenant. Toutefois, le salarié peut également solliciter l'indemnisation de ce préjudice, en se fondant sur les règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, telles que posées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, dès lors qu'il justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre et inscrit sur une liste ouvrant droit à l'ACAATA.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02375
Cour d'appelune liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était traitée de l'amiante ou des matériaux en contenant. Toutefois, le salarié peut également solliciter l'indemnisation de ce préjudice, en se fondant sur les règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, telles que posées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, dès lors qu'il justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre et inscrit sur une liste ouvrant droit à l'ACAATA.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 8 octobre 2020, 15/02377
Cour d'appelune liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était traitée de l'amiante ou des matériaux en contenant. Toutefois, le salarié peut également solliciter l'indemnisation de ce préjudice, en se fondant sur les règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur, telles que posées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, dès lors qu'il justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre et inscrit sur une liste ouvrant droit à l'ACAATA.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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