Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.942

Cour de cassation

des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation adaptée ; qu'il doit veiller en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; que l'article L.4121-2 du code du travail énumère les neufs principes généraux de prévention qui doivent guider la mise en oeuvre de ces mesures ; que la société River Side est le dernier employeur de Mme F..., suite au rachat par cette société du fonds de commerce du Cabinet C...

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.622

Cour de cassation

; qu'en statuant par de tels motifs, quand les lettres et courriels litigieux de Mme A... ne caractérisaient de sa part aucun ordre ou contrôle sur le travail du salarié et n'étaient pas susceptible d'établir la persistance d'une autorité de droit ou de fait sur lui pour le compte du cessionnaire après le transfert du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que la société Experis executive France n'avait pas mis à la disposition de M. M...

795

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Cour d'appel

à son obligation de sécurité de l'article L. 4121-1 du code du travail. La société appelante verse aux débats de nombreuses pièces - nos 34, 35, 41, 47, 48, 51, 54 à 56 -démontrant qu'elle a déjà pris diverses mesures en matière de prévention des risques au travail, cela dans le respect de son obligation de sécurité rappelée aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, de sorte que l'on ne peut pas considérer en l'espèce que les salariés de la Sas OXYMONTAGE seraient réellement exposés à des conditions de travail « pénibles, dangereuses ou insalubres » au sens de l'avenant précité à la convention collective. * Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [G] de sa demande de ce chef (6'000 €).

796

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 énonce que : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

Condamnation : 5 976 €Contrat de travail+14
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797

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.221

Cour de cassation

I..., sans qu'il soit nécessaire d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte » ; 1°) ALORS QUE ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.980

Cour de cassation

4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L. 4121-2. L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité. L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les prescriptions de l'avis d'aptitude du 14 avril 2014 n'avaient pas été respectées par les aménagements de poste auxquels avait procédé l'employeur et qui, aux termes de l'avis du médecin du travail du 18 juillet 2014, avaient été analysées comme respectant ses propres prescriptions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; 2.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.117

Cour de cassation

de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité. Or, tandis que le salarié justifie de difficultés récurrentes liées à un sous-effectif et à un accroissement de ses responsabilités dans ce contexte en raison d'une réorganisation de l'entreprise à compter de juin 2013, la société MPI, qui en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est tenue d'éviter les risques, d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, de mettre en place une organisation et des moyens adaptés, de veiller à l'adaptation des mesures de prévention des risques professionnels pour tenir compte du changement de circonstances, n'établit par aucun document les conséquences du transfert sur M. M...

801

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.136

Cour de cassation

préjudice lié à son exposition aux fibres d'amiante, énoncé que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ne pouvait résulter de l'exposition fautive du salarié à l'inhalation de fibres d'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L.

802

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.376

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il avait été prononcé à raison d'une inaptitude physique consécutive à un accident du travail dont il avait été définitivement jugé qu'il était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-12 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.137

Cour de cassation

préjudice lié à son exposition aux fibres d'amiante, énoncé que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ne pouvait résulter de l'exposition fautive du salarié à l'inhalation de fibres d'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime d'indemnisation spécifique du préjudice objectif d'exposition au profit des salariés ou anciens salariés des établissements de…

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.969

Cour de cassation

du 23 décembre 1998 qui a créé le dispositif ACAATA et que tel n'était pas le cas des demandeurs, anciens salariés de la SNCF, entreprise qui ne figure pas sur la liste établie par l'arrêté ministériel répertoriant les entreprises dont les salariés peuvent bénéficier de ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4.

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