Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 66

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 178
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.466

Cour de cassation

» et que la société HMF aurait reconnu une « exposition faible », sans rechercher si, au regard des éléments produits et notamment des prélèvements de poussières effectués, la société HMF ne démontrait pas qu'elle avait bien respecté l'ensemble des dispositions résultant de la réglementation en vigueur et n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2.

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.446

Cour de cassation

; qu'il résulte de ces dispositions que pour se conformer à l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur doit justifier avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 ainsi que, lorsqu'il a été informé de faits susceptibles d'en constituer l'existence, toutes les mesures immédiates propres à le faire cesser ; Sur l'existence d'une présomption de harcèlement moral : que les griefs énoncés par Mme W... P... se rapportent d'une part au comportement déplacé du nouveau directeur régional, M.

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.459

Cour de cassation

; que pour infirmer le jugement qui lui était déféré et allouer à M. X... une somme de 8 000 € de dommages-intérêts, la cour d'appel a jugé que le salarié n'avait pas à justifier d'un préjudice propre ; qu'en dispensant ainsi le défendeur au pourvoi de justifier de la réalité d'un préjudice d'anxiété personnellement subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.302

Cour de cassation

; qu'en déboutant les salariés, dockers professionnels sur le port de Bordeaux, de leurs demandes en réparation de leur préjudice d'anxiété dirigées contre leur employeur, la société Balguerie, motifs pris que cette société n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et n'était pas inscrite sur une liste établie par arrêté ministériel, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L.

785

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 novembre 2020, 17/02217

Cour d'appel

, pris dans leur ensemble, « ne donnaient pas une impression générale de harcèlement moral », et qu'en se contentant en définitive de justifier la position de l'employeur par une mesure d'enquête interne il n'a pas été examiné si celui-ci avait procédé à l'ensemble des mesures propres à prévenir un harcèlement moral comme exigé par les articles L. 4121-1 et L.

LicenciementDiscipline / sanctions+13
Enregistrer Lire
786

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 novembre 2020, 18/07947

Cour d'appel

sexuel soit retenue ou non, peu important que le salarié invoque une simple plaisanterie, que quand bien même l'employeur dans la lettre de licenciement ne se place pas dans le cadre de la législation sur le harcèlement sexuel, ce type de comportement inadapté caractérise une faute grave, a fortiori s'il est constitutif d'un agissement sexiste, l'article L 4121-2 du code du travail lui faisant obligation de prévenir de tels agissements, en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale de sa salariée en application de son obligation de sécurité, que le conseil de prud'hommes ne pouvait constater que l'acte en cause était dégradant, insultant et sexiste, que le comportement de l'intimé était incompatible avec des relations de travail normales et que la société avait…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
787

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-25.710

Cour de cassation

Cette obligation, non seulement lui interdit de prendre, dans l'exercice de son pouvoir de direction, toutes mesures de nature à compromettre cette santé physique et mentale des travailleurs mais lui impose de mener des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, outre la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-16.141

Cour de cassation

L'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à. la cause, prévoit que l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, mesures qui doivent comprendre des actions de prévention, d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation adaptée. D'autre part, l'article L. 4121-2 du code du travail, dans sa version applicable à la cause énumère les neuf principes généraux de prévention qui doivent guider la mise en oeuvre des mesures.

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-10.609

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que la SARL BEVAL justifie que Monsieur R... a été soumis à des visites médicales auprès de l'AMETRA les 17 novembre 2007, 11 décembre 2009 et 17 décembre 2013 ; que, ce faisant, elle ne démontre pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail pour protéger la santé de Monsieur R... ; que l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant dit le licenciement de Monsieur R...

790

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.833

Cour de cassation

la sécurité du salarié » sans établir cette atteinte, dès lors que les heures supplémentaires avaient été accomplies dans la durée maximale autorisée et que la contrepartie obligatoire en repos pouvait être convertie en une indemnité ayant la nature de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

791

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.834

Cour de cassation

du salarié » sans établir cette atteinte, dès lors que les heures supplémentaires avaient été accomplies dans la durée maximale légale autorisée et que la contrepartie obligatoire en repos pouvait être convertie en une indemnité ayant la nature de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L.

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-16.619

Cour de cassation

n'étant ouverte qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et que tel n'est pas le cas de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 4.

Obligation de sécuritéCassation+1
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4121-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.