Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 65

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.481

Cour de cassation

prétendre à l'indemnisation de ce préjudice de sorte que M. G... ne répondant pas aux conditions exigées, faute pour son employeur d'être inscrit sur la liste des entreprises relevant de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, il ne peut prétendre à la réparation de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4.

770

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-21.984

Cour de cassation

-Seine l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété consécutif à leur exposition, en considération du seul fait qu'ils n'avaient pas travaillé dans un établissement mentionné sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.314

Cour de cassation

; qu'en refusant aux salariés faisant état de leur exposition aux poussières d'amiante au sein de l'établissement de Golbey l'indemnisation de leur préjudice d'anxiété consécutif à leur exposition, en considération du seul fait qu'ils n'avaient pas travaillé dans un établissement mentionné sur la liste ministérielle visée à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 3.

772

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.551

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié établissait avoir été fautivement exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lors de l'exécution de sa prestation de travail auprès de l'employeur, ce dont il résultait que le salarié justifiait ainsi avoir, en conséquence, subi le préjudice objectif qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.552

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié établissait avoir été fautivement exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lors de l'exécution de sa prestation de travail auprès de l'employeur, ce dont il résultait que le salarié justifiait ainsi avoir, en conséquence, subi le préjudice objectif qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

774

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.553

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié établissait avoir été fautivement exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lors de l'exécution de sa prestation de travail auprès de l'employeur, ce dont il résultait que le salarié justifiait ainsi avoir, en conséquence, subi le préjudice objectif qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que, faute de préciser le « contenu » de son préjudice d'exposition, le salarié ne faisait…

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.554

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le salarié établissait avoir été fautivement exposé à l'inhalation de fibres d'amiante lors de l'exécution de sa prestation de travail auprès de l'employeur, ce dont il résultait que le salarié justifiait ainsi avoir, en conséquence, subi le préjudice objectif qu'il invoquait, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en énonçant que, faute de préciser le « contenu » de son préjudice d'exposition, le salarié ne faisait…

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.849

Cour de cassation

pour développer son activité commerciale et augmenter son niveau de production, de sorte qu'en jugeant que l'inaptitude de M. G... avait une origine professionnelle imputable à la société PWC, sans pour autant caractériser une exécution fautive du contrat de travail en rapport avec l'état dépressif de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code ; 2.

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.532

Cour de cassation

de la réalité du ressenti de son angoisse » ; qu'en dispensant ainsi le défendeur au pourvoi de justifier de sa situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2.

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778

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-26.533

Cour de cassation

» ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.049

Cour de cassation

et de la réalité du ressenti de son angoisse ; qu'en dispensant ainsi le défendeur au pourvoi de justifier de sa situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-14.465

Cour de cassation

» et que la société HMF aurait reconnu une « exposition faible », sans rechercher si, au regard des éléments produits et notamment des prélèvements de poussières effectués, la société HMF ne démontrait pas qu'elle avait bien respecté l'ensemble des dispositions résultant de la réglementation en vigueur et n'avait commis aucun manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2.

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