Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-12.666

Arrêt du 25 novembre 2020Pourvoi n° 19-12.666

Non publiéObligation de sécurité
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 21 décembre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01090

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Réponse: Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

39 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 novembre 2020

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1090 F-D

Pourvoi n° K 19-12.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020

M. I... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-12.666 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2018), M. L... a été employé en qualité de réparateur mécanique par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (la société) sur le site de Dunkerque du 22 juillet 1974 au 31 janvier 2010.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de son exposition à l'amiante.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exposition fautive à l'amiante, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en l'espèce, tout en retenant que le préjudice invoqué par M. L... constituait un préjudice moral, se confondant avec le préjudice d'anxiété consécutif au manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à son exposition aux risques éventuellement occasionnés par la diffusion de l'amiante sur son poste de travail, la cour d'appel a, motifs pris de l'absence d'inscription de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, estimé qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 :

4. Il résulte de ces textes qu'en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée.

5. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exposition à l'amiante, l'arrêt retient que la société ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et que le salarié ne peut donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. I... L... de sa demande tendant à voir la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine condamnée à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son exposition fautive à l'amiante ;

AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 le préjudice moral résultant pour un salarié du risque de développer une maladie induite par son exposition à l'amiante est constitué par le seul préjudice d'anxiété dont l'indemnisation, qui n'est ouverte qu'au salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, répare l'ensemble des troubles psychologiques résultant de la connaissance d'un tel risque ; que le préjudice allégué par l'intimé qualifié de préjudice d'exposition constitue un préjudice moral, se confondant avec le préjudice d'anxiété qui trouve son origine dans le même fait générateur, à savoir le manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à l'exposition du salarié aux risques éventuellement occasionnés par la diffusion de l'amiante sur son poste de travail ; que la société Arcelor mittal Atlantique et Lorraine ne figure pas sur la liste des établissements concernés par le dispositif mis en place par la loi du 23 décembre 1998, relatif à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que l'intimé ne peut donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que sa demande est donc dépourvue de fondement ;

ALORS QUE le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en l'espèce, tout en retenant que le préjudice invoqué par M. L... constituait un préjudice moral, se confondant avec le préjudice d'anxiété consécutif au manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat ayant conduit à son exposition aux risques éventuellement occasionnés par la diffusion de l'amiante sur son poste de travail, la cour d'appel a, motifs pris de l'absence d'inscription de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, estimé qu'il ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationObligation de sécurité

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 21 décembre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01090
Identifiant source
5fca25318136b321d6b7e873
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca25318136b321d6b7e873.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 2020.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.