Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 70
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-17.935
Cour de cassation; qu'il estime que la salariée a admis en référé que ce fait n'a pas motivé sa démission, ce qui constitue un aveu judiciaire, et qu'il est en toute hypothèse ancien ; qu'il rappelle que la salariée a perçu des indemnités journalières pendant son arrêt maladie, qu'elle ne peut donc pas prétendre avoir souffert de l'absence de paiement d'un salaire en sus ; Qu'en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité et doit justifier avoir satisfait à l'ensemble des exigences de ces deux textes ; qu'il lui appartient d'assurer l'effectivité de ces dispositions ; Que par ailleurs, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.353
Cour de cassationexaminer les justificatifs de son exposition aux poussières d'amiante durant cette période d'emploi qu'il produisait quand bien même cet établissement n'appartenait pas à son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble l'article L. 4221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.354
Cour de cassationexaminer les justificatifs de son exposition aux poussières d'amiante durant cette période d'emploi qu'il produisait quand bien même cet établissement n'appartenait pas à son employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil alors applicable, ensemble l'article L. 4221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.795
Cour de cassationDEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. N... tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Spiegel France à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.796
Cour de cassation; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fixé profit du salarié des créances de 29.000 euros à titre de rappel de salaire et de 2.900 € au titre des congés payés afférents ; que, statuant sur ce point, ce dernier doit être débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents ; que par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le salarié soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en lui imposant des horaires de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.797
Cour de cassationDEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Spiegel France à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.798
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. A... tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Spiegel France à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale du travail et manquement à l'obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.799
Cour de cassation; qu'il n'a formulé aucune revendication spécifique à ce titre, notamment au regard des majorations légales ; qu'au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a fixé au profit du salarié des créances de 14.000 euros brut à titre de rappel de salaire et de 1.400 € brut au titre des congés payés afférents ; que, statuant sur ce point, le salarié doit être débouté de ce chef de demande ; que par application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que le salarié soutient que l'employeur aurait manqué à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.352
Cour de cassationLe salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même cet employeur n'entrerait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.343
Cour de cassation' ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 30 septembre 2020, 18/01855
Cour d'appelLa discrimination ne sera donc pas retenue et le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts de ce chef. 4.2 : Sur les dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de prévention des risque également constitutif d'un harcèlement moral L'employeur est tenu, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé de son personnel, l'obligeant notamment à prendre en considération les recommandations du médecin du travail. 4.2.1. Sur la prescription de l'action L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-23.474
Cour de cassationAux termes de l'article R. 4422-1 du code du travail l'employeur prend des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l'exposition aux agents biologiques, conformément aux principes de prévention énoncés à l 'article L. 4121-2 du même code. Selon l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
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