Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 71
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 19-15.382
Cour de cassationde base légale au regard de l'article L 4122-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur de veiller à la santé et la sécurité de ses salariés, lui impose, lorsqu'il constate que l'exécution du contrat de travail présente un risque pour la santé de l'un d'eux, de prendre les mesures visées par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail nécessaires à la préserver ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il existait un risque identifié par l'employeur en cas d'engagement de la nappe d'appel sur le fourreau de la calandre provoqué par la rotation du cylindre et que ce dernier avait en conséquence élaboré un mode opératoire spécifique le 9 novembre 2011 imposant aux salariés chargés de cette opération d'arrêter la rotation de la machine avant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.375
Cour de cassation» ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-26.063
Cour de cassation; qu'en déduisant du malaise de la salariée l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, quand elle constatait par ailleurs qu'il n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses prérogatives et qu'aucun des manquements qui lui étaient imputés n'était caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la société Vitmat faisait valoir et offrait de prouver qu'elle avait - outre recherché un poste de reclassement - consulté les délégués du personnel, le 3 avril 2014, afin d'évoquer les possibilités de reclassement de Mme I... dans l'entreprise et avait adressé à cette dernière une lettre lui notifiant les motifs s'opposant à son reclassement (cf. conclusions d'appel p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.335
Cour de cassation; - des arrêts de travail pour maladie non-professionnelle à compter du 15 août 2014 mentionnant des troubles dépressifs et phobiques ; - les avis d'inaptitude de la médecine du travail ; qu'il ne résulte pas de ces éléments, pris dans leur ensemble, l'établissement de faits répétés permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pourtant tenu, en application des dispositions alors en vigueur des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, d'une obligation de sécurité qui lui imposait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de sa salariée, notamment par la mise en oeuvre de mesures préventives, l'employeur ne justifie de la mise en oeuvre d'aucune mesure à la suite de la dénonciation par la salariée de faits susceptibles de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.888
Cour de cassationD'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, DE L'AVOIR condamnée à verser à Mme E... diverses sommes ; AUX MOTIFS QUE « ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.578
Cour de cassation; Outre que Madame G... R... ne peut avoir raison contre tous, ce rapport ne contient aucun élément qui permettrait de supposer la moindre déloyauté de l'employeur à l'égard de la salariée qui, bien au contraire, agit dans l'intérêt de cette dernière en respectant scrupuleusement son obligation de prévention et de sécurité telle qu'elle découle des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ; L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.180
Cour de cassationétant constitué uniquement par le préjudice d'anxiété, seuls les salariés éligibles à l'ACAATA pouvaient prétendre à la réparation d'un tel préjudice de sorte que la [...] n'étant pas une entreprise éligible à l'ACAATA, le salarié ne pouvait prétendre à la réparation de son préjudice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.306
Cour de cassation» ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.322
Cour de cassation» ; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-24.320
Cour de cassationIl résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.904
Cour de cassationce dépassement horaire et son inaptitude au poste de cuisinière » ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il appartenait à l'employeur de démontrer que la survenance de l'accident était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et de l'article 1315 du code civil devenu 1353 du code civil. 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat ; que le licenciement d'un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il trouve au moins partiellement sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-14.167
Cour de cassationla cour d'appel a énoncé que seuls les salariés éligibles à l'ACAATA peuvent prétendre à la réparation d'un tel préjudice et que tel n'est pas le cas des exposants, salariés de la SNCF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 8.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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