Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 72
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-23.902
Cour de cassation; que de ce qui précède il résulte que les règles sur le repos minimum, dont la valeur supra nationale est reconnue, n'ont pas été respectées ; que ce constat conduit à retenir l'existence d'une violation de l'obligation de sécurité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article L.4121-1 du code du travail, aux termes duquel l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-12.340
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a constaté que les salariés, qui avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, lequel n'était pas parvenu à démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice d'anxiété dont elle a souverainement apprécié le montant
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.778
Cour de cassation2ème catégorie du salarié, qu'à l'instar de très nombreux de ses collègues, le salarié avait été confronté à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de ses conditions de travail ayant entrainé son licenciement pour inaptitude physique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale aux regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable au litige, ensemble de l'article L. 1235-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.680
Cour de cassationcontractuelle, et donc à porter cette prétention devant la juridiction du travail ; que ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4221-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que les éléments tirés de l'ambiance collective de travail, découplées de la situation individuelle de X... L..., ne caractérisent aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le rapport de l'Isast, mandaté par le CHSCT, souligne qu'au cours du processus de recrutement sur le poste de technicien logistique, pour lequel six candidats s'étaient manifestés, X... L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-11.866
Cour de cassationdu code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la CRCAM à payer à Mme H... la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la dégradation de son état de santé ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur, tenu, en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; l'inspectrice du travail a fondé notamment sur les motifs suivants sa décision du 26 mai 2014 sur la contestation de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail : « Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-21.978
Cour de cassationdu travail, l'avait déclarée temporairement inapte à son poste de travail pour une durée de 1 mois, l'arrêt maladie de la salariée s'étant achevé sur un avis définitif d'inaptitude délivré le 3 juillet 2014, à l'issue de la 2ème visite de reprise du 3 juillet 2014 ; qu'il en découle que l'association intimée n'a pris aucune des mesures prévues par l'article L 4121-2 du code du travail qui lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que ce manquement à son obligation de sécurité de résultat est…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.133
Cour de cassation; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.134
Cour de cassation; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-25.135
Cour de cassation; qu'il s'agit d'une obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, l'employeur ne commet pas de manquement à son obligation lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière d'atteintes à caractère sexiste, s'il justifie avoir : - pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-19.635
Cour de cassationd'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-19.689
Cour de cassationd'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 19-19.698
Cour de cassationd'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur –qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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