Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 décembre 2022, 19/04310
Cour d'appelde travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral tel qu'il est défini à l'article L.'1152-1. Enfin, il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation') et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, la SARL Le Four de Brossolette ne justifie pas avoir mis en 'uvre des actions de prévention, information et formation portant sur les risques liés au harcèlement moral.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 16 décembre 2022, 20/02441
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Aux termes de l'article L 4121-2 du code du travail, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.664
Cour de cassation, soutenait avoir été mise à l'écart, menacée de fautes professionnelles et de licenciement et fait l'objet d'agressions verbales, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicables au litige, ensemble les articles L. 1152-3, L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code. 2° ALORS, d'autre part, QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-14.528
Cour de cassationétaient dépourvus d'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil, 480 du code de procédure civile, L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon les deux premiers de ces textes, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif. 5. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des deux derniers de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements du harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.112
Cour de cassation; qu'en n'ayant pas caractérisé en quoi l'employeur justifiait objectivement le non-respect des préconisations du médecin du travail, le forçage du casier de la salariée et le déversement de ses affaires personnelles dehors et les reproches faits à la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-18.596
Cour de cassationdeux pantalons et deux blouses par semaine, au motif qu'il n'y avait pas nécessité d'un nettoyage professionnel, s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision et a méconnu les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport sanitaire et les articles L 4121-2, R 4422-1 et R4424 -5 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-13.977
Cour de cassationélément ne démontre que [les menaces de mort] sont survenu[e]s en raison d'une négligence de l'employeur » pour en déduire qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité sur la salariée, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination, et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17.453
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait entrepris plusieurs démarches de nature à protéger Madame [J] du bruit dont elle s'était plainte et que la quasi-totalité des salariés travaillant dans le même espace, avaient relaté l'absence de nuisance sonore, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ainsi que de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.090
Cour de cassationd'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes ; 1) ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération inopérante qu'aucune situation de harcèlement moral n'était démontrée pour débouter Mme [J] de ses demandes relatives aux manquements de l'employeur au titre de la prévention des agissements de harcèlement moral (cf. arrêt attaqué p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.622
Cour de cassationà tout manquement à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en retenant que le salarié ne prouvait pas que le système de vidéosurveillance équipant le restaurant ne fonctionnait pas le soir de son agression quand il appartenait à l'employeur d'apporter la preuve du bon fonctionnement de ce système, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et 1315, devenu 1353, du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19.648
Cour de cassationà l'amiante, ce dernier n'avait pas été exposé à un risque suffisamment élevé de développer une pathologie grave liée à l'inhalation des poussières d'amiante, justifiant de façon légitime l'anxiété spécifique dans laquelle il se trouvait de développer une telle affection, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 décembre 2022, 21/01192
Cour d'appel; que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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