Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 44
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335
Cour d'appel1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.652
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de formation à la conduite d'équipements de travail automoteurs et d'équipement de travail servant au levage ne causait pas au salarié un préjudice distinct de celui causé par le manquement à l'obligation de formation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763
Cour de cassationà l'appui (conclusions, p. 20 ; production n° 11), si le salarié n'avait pas dû procéder à une livraison de chaudière imposant d'enlever l'ancienne alors que le médecin du travail avait interdit les manutentions de charges lourdes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, dans sa version applicable en la cause, et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138
Cour de cassationque confirme sa position en défense dès lors qu'elle ne forme dans le dispositif de ses dernières écritures aucune demande concernant un éventuel harcèlement moral ni sur le plan indemnitaire ni sur le plan de la nullité du licenciement » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1147, devenu, 1231-1 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480
Cour de cassationde sécurité consistant à tout mettre en oeuvre pour prévenir l'apparition des risques psychosociaux qui avaient été portés à sa connaissance et si ce manquement n'était pas à l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée et des préjudices subis par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [F] [C] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Axcess à lui verser les sommes de 2 933,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 293,33 € au titre des congés payés y afférents, de 1 234,45 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.707
Cour de cassationà son obligation de sécurité, ne tendait pas en réalité à demander, sur la base des mêmes faits, la réparation du préjudice né de l'accident du travail dont il avait prétendu être la victime et qui n'avait pas été reconnue comme tel par les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, et des articles L. 451-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.337
Cour de cassationqu'en dépit de l'obligation de prévention incombant à l'employeur, son activité professionnelle a altéré son état de santé, le juge ne peut écarter l'existence d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sans rechercher si celui-ci justifie avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires de prévention prévues aux articles L. 4211-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347
Cour de cassationpour violation de l'obligation de sécurité, quand l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.989
Cour de cassation2016, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. [M], d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes au titre du licenciement nul et de la violation du statut protecteur et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de M. [M] ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a retenu un manquement de la société Fnac Relais à son obligation de sécurité que pour la période d'octobre 2014 à février 2016 en relevant que M.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 21/00652
Cour d'appelmoral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.137
Cour de cassation; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariés avaient été exposés personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariés contestent la recevabilité du moyen.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.138
Cour de cassation; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariées avaient été exposées personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariées contestent la recevabilité du moyen.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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