Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 224
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 224 décisions
157

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 21 mai 2026, 22/08124

Cour d'appel

La société conteste tout travail de nuit et tout lien entre les arrêts de travail du salarié et ses conditions de travail pour conclure au débouté de cette demande. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 sus-mentionnés.

Montant détecté : 35 298 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
158

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/02974

Cour d'appel

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026. EXPOSE DES MOTIFS Sur l'inaptitude provoquée par un manquement à l'obligation de sécurité : Premièrement, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.

Montant détecté : 3 500 €Licenciement+9
Enregistrer Lire
159

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 21 mai 2026, 23/01363

Cour d'appel

injustifiée, le surplus de la demande à ce titre n'étant pas accueilli. Sur l'obligation de prévention et de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. L'article L4121-1 du code du travail énonce que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Montant détecté : 31 354 €Licenciement+27
Enregistrer Lire
160

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 21 mai 2026, 24/01384

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En outre, l'article L.4121-2 du code du travail dispose que « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.

Montant détecté : 9 139 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
161

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/04811

Cour d'appel

Vu l'article R.1455-12 du code du travail ; Vu les R. 4127-76 et R. 4127-28 du code de la santé publique et de l'article 76 du code de déontologie médicale ; Vu l'article 123 du Code de procédure civile ; Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; Vu les articles L1226-4 du code du travail ; Vu les articles L4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles 954 et 462 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 et 699 du Code de Procédure Civile, Vu l'ensemble des pièces versées au débat, Vu les jurisprudences citées ; Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de : - RECEVOIR la société [1] en son appel et en ses écritures ; - la DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes et moyens ; - RECEVOIR la…

LicenciementOrdonnance de référé+8
Enregistrer Lire
162

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01284

Cour d'appel

harcelant en usant de méthodes déstabilisantes. En réplique, l'employeur objecte que le seul mail adressé pendant son arrêt maladie concernait toute l'équipe et date du lendemain de cet arrêt maladie, dont l'employeur n'était pas encore avisé. Il conteste toute violation de l'obligation de sécurité. *** En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le constat d'un manquement de'l'employeur'à son'obligation'de'sécurité'ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de son préjudice, l'existence de celui-ci et son évaluation.

Montant détecté : 16 868 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
163

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 23/01696

Cour d'appel

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, Bull. 2015, V, n° 234). La salariée justifie avoir envoyé un courriel à M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
165

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/07048

Cour d'appel

, la sanction injustifiée reconnue plus haut. Par conséquent, le harcèlement moral est caractérisé et sera retenu par infirmation du jugement. La somme de 10'000 euros réparera entièrement les préjudices subis. - La prévention du harcèlement moral et défaut de protection de la santé Le salarié soutient, sur le fondement des articles L 4121-1 et L 4121-2, L 1152-4 du code du travail, que l'employeur, averti de la dégradation de ses conditions de travail,'n'a pris aucune mesure à la suite de la réclamation du salarié du 27 février 2020, aucune enquête n'a été diligentée, aucune sanction n'a été prise à l'encontre de M. [S] qui n'a jamais présenté d'excuses'; qu'au contraire, M. [S] a été désigné comme supérieur hiérarchique comme conséquence de la dénonciation de l'agression du 12 février 2020.

Montant détecté : 1 520 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
166

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05882

Cour d'appel

La salariée se prévaut du manquement préjudiciable de l'employeur à son obligation de sécurité en invoquant un syndrome anxio-dépressif stress professionnel dont elle demande indemnisation à hauteur de 10 000 euros. L'employeur, qui conteste les constatations médicales, soutient que la salariée n'apporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct ni celle d'un manquement à l'obligation de sécurité. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.

Montant détecté : 21 163 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
167

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 22/05876

Cour d'appel

elle a 'uvré pour la protection de la santé physique et mentale de ses salariés, - Mme [X] ne verse aucun commencement de preuve d'une violation de l'obligation de sécurité, - Mme [X] ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, - Mme [X] a elle-même refusé les gants qui lui avaient été proposés. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
168

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03725

Cour d'appel

L'article L.4121-1 du code du travail dispose: 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.' Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. En vertu de ces textes, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.

Montant détecté : 52 249 €Licenciement+16
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4121-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.