Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées1 393
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 393 décisions
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01390

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » En vertu de l'article L. 4121-2 du code du travail, « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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158

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03516

Cour d'appel

L'employeur soutient qu'il faut confirmer, sans développer de moyens. Il est donc réputé adopter les motifs du jugement en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, lequel jugement a débouté la salariée en considérant que la visite a eu lieu le 3 février 2022 et que la salariée ne justifiait pas de préjudice. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+13
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159

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 6 mai 2026, 23/03504

Cour d'appel

La société [1] invoque et produit les avis d'inaptitude des 8 et 24 février 2016 (pièces n° 1 et 2), l'ordonnance de référé (pièce n° 3) et la lettre de licenciement (pièce adverse n° 17). La cour a écarté plus haut les moyens tirés de l'origine professionnelle. Il reste à examiner les moyens tirés des manquements à l'obligation de sécurité. Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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160

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 mai 2026, 22/04145

Cour d'appel

' 474,42 € au titre des congés payés y afférents ; ' 593,03 € au titre de l'indemnité conventionnelle net de CSG'CRDS et de charges sociales ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : 10. CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 3 284,40 € au titre de rappel de salaires de la mise à pied conservatoire (du 28 avril 2017 au 09 juin 2017) 11. JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les article L4121-1, L. 4121-2 et L1152-4 du Code du travail En conséquence de quoi, CONDAMNER la S.A.R.L. [1] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de la violation de l'obligation de sécurité de prévention 12. JUGER que la S.A.R.L. [1] a violé les articles L1152-1 et L1152-2 du Code du Travail. En conséquence de quoi, CONDAMNER la S.A.R.L.

Condamnation : 19 096 €Licenciement+20
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161

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/02627

Cour d'appel

Qu'elle a également mis en place des procédures relatives à la gestion des déchets, à l'air ambiant et a mis à la disposition des salariés des équipements de protection individuelle en fonction des produits chimiques utilisés ; Que, concernant [A] [M], elle justifie des équipements mis à sa disposition ; Attendu qu'il en résulte que la société [1], qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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162

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01432

Cour d'appel

Contrairement à ce qu'invoque la salariée, l'article 6 de l'accord d'entreprise du 28 janvier 2020 prévoit expressément une possible retenue sur la paye du salarié calculée en fonction des périodes non travaillées en raison d'absences et congés non rémunérés par l'employeur. L'employeur ne s'explique pas sur cette retenue qui n'apparaît ainsi pas justifiée. Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.

Condamnation : 8 668 €Licenciement+15
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163

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01423

Cour d'appel

dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DISCUSSION : Sur le manquement à l'obligation de sécurité : En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.

Condamnation : 21 284 €Licenciement+9
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164

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04368

Cour d'appel

et mentale des travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ou sexuel, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. En l'espèce, le harcèlement moral est caractérisé, et l'employeur, avisé par Mme [T], notamment par le mail ci-avant détaillé, des difficultés rencontrées dans l'exercice de ses missions ne justifie d'aucune mesure mise en oeuvre pour faire cesser le harcèlement subi.

Condamnation : 40 747 €Licenciement+13
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165

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02830

Cour d'appel

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Deuxièmement, il est jugé que « Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Viole les articles L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

Condamnation : 144 848 €Licenciement+22
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166

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 5 mai 2026, 23/02483

Cour d'appel

protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En application de ces dispositions, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-18.114) Et si l'employeur s'abstient d'appliquer les préconisations du médecin du travail concernant un salarié, il manque à son obligation de sécurité et peut être condamné à verser des dommages et intérêts à ce dernier.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01387

Cour d'appel

En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à la mise en 'uvre de ces mesures (article L. 4121-2 du code du travail) et à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 5 mai 2026, 24/01344

Cour d'appel

Lorsqu'elle a signalé début avril 2022 des difficultés liées à l'agressivité des usagers, il lui a été proposé un accompagnement et une formation adaptée, qu'elle aurait refusés. Devant ce refus, elle aurait été dispensée d'activité avec maintien de son salaire et organisation d'une nouvelle visite médicale qui a eu lieu le 16 mai 2022. Réponse de la cour 17. Aux termes des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, comprenant notamment des actions de prévention, d'information et de formation et mettre en place une organisation et des moyens adaptés. 18.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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